Arrêt nº 121650 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 27 mars 2014

ConférencierP. Harmel
Date de Résolution27 mars 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysTunisie

n° 121 650 du 27 mars 201 dans l'affaire X / III

En cause : X,

Ayant élu domicile : X,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juin 2012 par X, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de « l décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire prise par la parti adverse le 26/04/2012 et notifiée le 02/05/2012 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu les mémoires régulièrement échangés et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 27 février 2014 convoquant les parties à comparaître le 25 mars 2014. Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me I. DETILLOUX, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge à une date indéterminée. 1.2. Le 24 octobre 2009, il a fait l'objet d'un rapport administratif de contrôle d'un étranger. Le jou même, un ordre de quitter le territoire a été pris à son égard. Le recours en annulation introduit contr cet ordre a été rejeté par un arrêt n° 39.285 du 25 février 2011. 1.3. Le 11 mars 2010, il a fait l'objet d'un nouveau rapport administratif de contrôle d'un étranger.

Le jour même, un nouvel ordre de quitter le territoire a été pris à son encontre. 1.4. Le 4 juin 2010, il a fait l'objet d'un troisième rapport administratif de contrôle d'un étranger pou travail frauduleux, lequel a été suivi d'un ordre de quitter le territoire pris à la même date. 1.5. Le 15 décembre 2010, un rapport administratif de contrôle d'un étranger a été établi pou violences intrafamiliales. CCE X - Page 1 1.6. Le 5 janvier 2011, l'administration communale de Liège a établi une fiche de signalement d'u mariage projeté, reporté ou refusé avec une ressortissante belge. 1.7. Le 17 février 2011, un nouvel ordre de quitter le territoire a été pris à l'encontre du requéran suite à un rapport administratif de contrôle d'un étranger. 1.8. Le 6 juillet 2011, il a épousé une ressortissante belge devant l'Officier d'Etat civil de Liège. 1.9. Le 8 juillet 2011, il a introduit une demande de carte de séjour en tant que conjoint d'une Belg auprès de l'administration communale de Liège. 1.10. Le 5 janvier 2012, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour assortie d'u ordre de quitter le territoire, laquelle a été annulée par l'arrêt du Conseil n° 79.017 du 12 avril 2012. 1.11. En date du 26 avril 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus de séjou assortie d'un ordre de quitter le territoire. Cette décision constitue l'acte attaqué et est motivée comme suit : « Ƒ l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plu de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union : Dans le cadre de la demande de séjour introduite le 08/07/2011, en qualité de conjoint d Belge, Madame M.G. (xxx), l'intéressé a produit à l'appui de sa demande un acte de mariage e la preuve de son identité (identité passeport). Bien que Monsieur G. ait également apporté l preuve que la personne qui ouvre le droit dispose d'un logement décent et d'une assuranc maladie qui couvre les risques en Belgique pour elle et les membres de sa famille, il n'a pa apporté la preuve que le ressortissant belge, Madame M. dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. En effet, l'évaluation de ces moyens de subsistance ne tient compte des allocations d chômage qu'à la condition que le conjoint concerné puisse prouver qu'il cherche activement d travail. Or, Monsieur G. a fourni une attestation de rémunération chômage et une attestation d suivi de formation d'orientation professionnelle de l'asbl Promotion et Culture au nom de so épouse. Si cette attestation permet à l'intéressée d'acquérir de nouvelles compétences à fair valoir dans la recherche d'un emploi, elle ne démontre pas, à elle seule, que cette recherch est active. De plus, Monsieur G. a produit cinq contrats de travail intérimaire des société Randstad et Adecco à son nom pour les dates du 11/10/2011, 13/10/2011, 17/11/2011,

18/11/2011 et 21/11/2011. Or, au regard de l'Art. 40ter de la loi du 15/12/1980, seuls le revenus du ressortissant belge sont pris en compte dans le calcul des moyens de subsistance.

De plus, il convient d'observer qu'un travail intérimaire est par définition temporaire et flexible,

dès lors que l'intérimaire est sollicité en raison d'un surcroît de travail ou en raison d l'empêchement ou de l'indisponibilité temporaire d'un travailleur, titulaire de fonction. Pa conséquent, des revenus issus de l'intérim ne sont pas considérés comme stables et réguliers. En outre, les indemnités de chômage perçues par Madame M., d'un montant de 1042,08€ pou le mois de novembre 2011, n'atteignent pas les 120% du revenu d'intégration sociale te qu'exigé en application de l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 (1047€ taux personne ave famille à charge x 120% = 1256,97€). Les revenus provenant des contrats d'intérim d Monsieur G. ne sont pas pris en compte dans le calcul. En effet, le bénéficiaire de ces revenu n'est pas le ressortissant belge et ces moyens de subsistance ne sont pas considérés comm stables et réguliers. Enfin, rien n'établit dans le dossier que les allocations de chômag perçues par Madame M. sont suffisants pour répondre aux besoins du ménage (loyer e charges de logement de 360€/mois, frais d'alimentation et de mobilité, frais de santé, frais d chauffage, assurance et taxes diverses...). Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès a territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la CCE X - Page 2 demande est donc refusée. Il est enjoint à l'intéressé de quitter le territoire du Royaume dan les 30 jours. La présente renvoit à notre décision du 05/01/2012 annulée par l'arrêt du CCE du 16/04/201 n° 79017 dans l'affaire 88870/III. Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examine les autres conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors d l'introduction éventuelle d'une nouvelle demande ». 2. Exposé du moyen d'annulation.

2.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.199 sur la motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l'erreu d'appréciation, de l'article 40bis §2, al. 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, de l'illégalité de l'articl 40ter de la loi du 15 décembre 1980 tel que modifié par l'article 9 de la loi du 8 juillet 2011 publiée a MB du 12/09/2011, pour violation des articles 10, 11, 22 et 191 de la Constitution lus ou non e combinaison avec les articles 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction d discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 3 de son Protocol n°4, avec l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec les articles 18, 20 e 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), avec la directive 2004/38/CE d 29/04/2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et d séjourner librement sur le territoire des Etats membres, du principe d'égalité de traitement et du princip de sécurité juridique et de...

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