Arrêt nº 121581 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 27 mars 2014

ConférencierC. de Wreede
Date de Résolution27 mars 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysCongo

n° 121 581 du 27 mars 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

tendant à la suspension, selon la procédure en extrême urgence, et à l'annulation de la décisio d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 22 avril 2013 et notifiée le 24 septembr 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu le dossier administratif. Vu l'arrêt n° 111 056 du 30 septembre 2013 Vu la demande de poursuite de la procédure. Vu l'ordonnance du 5 novembre 2013 convoquant les parties à l'audience du 3 décembre 2013. Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me P. NGENZEBUHORO loco Me P. HIMPLER, avocat, qui comparaî pour la partie requérante, et Me S. CORNELIS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qu comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. La requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 1.2. Le 31 août 2012, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'u citoyen de l'Union, en qualité de descendante à charge de sa mère, de nationalité belge, laquelle a fai l'objet d'une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire en dat du 10 décembre 2012. CCE X - Page 1 1.3. Le 5 novembre 2012, elle a effectué une déclaration de nationalité belge, laquelle a été refusée l 13 décembre 2012. 1.4. Le 2 janvier 2013, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 bis

de la Loi. 1.5. En date du 22 avril 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d'irrecevabilité

d'une demande d'autorisation de séjour. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comm suit : « MOTIFS : Les éléments Invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. L'intéressée est arrivée sur le territoire à une date indéterminée, munie de son passepor non assorti d'un Visa Schengen valable. En date du 05.11.2012, l'intéressée a fait une demande d naturalisation en tant que belge. En date du 31.08.2012, elle a aussi fait une demande de séjour en tan que descendante d'une belge mais, le 10.12.2012, cette demande lui a également été refusée. Suite à

celte dernière procédure, l'intéressée a pu bénéficier d'une attestation d'immatriculation valable du

11.10.2012 au 28.02.2013. Il lui appartenait de mettre spontanément un terme à sa présence sur l territoire à l'échéance de la période pour laquelle elle était autorisée au séjour. Elle préféra, cependant,

entrer dans la clandestinité en demeurant illégalement sur te territoire, s'exposant ainsi volontairement à

des mesures d'expulsion. La requérante s'est mise elle-même, et en connaissance de cause, dans un situation illégale et précaire et est restée délibérément dans celte situation, de sorte qu'elle est à l'origin du préjudice qu'elle invoque (C.E. du 09 Juin 2004, n° 132.221). A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressée invoque l'instruction du

19.07.2009 concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980.

Force est cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'Etat (C.E., 09.

déc. 2009, n° 198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n° 215.571). Par conséquent, les critères de cette instructio ne sont plus d'application. En s'appuyant sur l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qu garantit le droit au respect de la vie privée et familiale ; l'article 7 de la Charte des Droits Fondamentau de l'Union Européenne qui affirme également le droit au respect de la vie privée et familiale ; et l'Arrêt d la CJCE du 25.07.2002 qui assure notamment le protection de la vie familiale des ressortissants d l'UE, l'intéressée invoque le fait d'avoir des attaches familiales en Belgique, avec sa mère belge, et e Europe, avec d'autres membres de sa famille. Notons qu'elle n'apporte aucune preuve de la présenc d'autres membre de sa famille en Europe. Aussi, l'existence de pareilles attaches ne la dispense pas d l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait empêcher l requérante de retourner dans son pays pour le faire (C.E., 27 mal 2003, n° 120.020) . Notons que l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compéten n'oblige pas à l'étranger de séjourner dans le pays où ce poste est installé, mais implique seulemen qu'il doive s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuan entre-temps des courts séjours en Belgique. Outre le fait que la rupture des liens ne soit donc pa établie, il en découle également que cet accomplissement ne constitue pas une ingérence dans la vi privée et familiale de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle soit nécessairement proportionné puisqu'il n'est imposé à l'étranger qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milie belge (CE n° 165.939 du 14 décembre 2000 ; C.C.É - Arrêt N° 1689 du...

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