Arrêt nº 121897 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre, 31 mars 2014

ConférencierS. Gobert
Date de Résolution31 mars 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre
PaysMauritanie

n° 121 897 du 31 mars 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA I ère CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 mars 2013. Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers. Vu le dossier administratif et la note d'observations. Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 convoquant les parties à l'audience du 5 mars 2014. Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. TODTS loco Me J.-Y.

CARLIER, avocat, et N. J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne et d'origine ethnique peule. Vous déclarez avoir quitté la Mauritanie le 21 novembre 2010 et introduit une première demande d'asil en Belgique le 23 décembre 2010. A l'appui de votre première demande d'asile, vous déclarez avoir été

arrêté par vos autorités en 2010 en raison de votre orientation sexuelle. Le 26 juillet 2011, le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance du statut d réfugié et de refus d'octroi du statut de protection subsidiaire. Le 30 novembre 2011, le Conseil du

contentieux des étrangers, par son arrêt n°71 344, a annulé la décision du Commissariat général CCE X - Page 1 exigeant que le Commissariat général entreprenne des instructions complémentaires quant au nouveaux documents que vous aviez déposés lors du recours et se prononce plus clairement sur votr orientation sexuelle. Votre dossier a à nouveau été soumis à l'examen du Commissariat général qui n'a

pas jugé opportun de vous réentendre. Toutefois, une demande de renseignements vous a été envoyé le 17 janvier 2012 afin que vous fassiez parvenir la copie couleur complète du passeport présenté lor de votre recours, document que nous avons reçu le 16 février 2012. Le 16 mars 2012, le Commissaria général a pris une nouvelle décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d'octroi

du statut de protection subsidiaire. Le 26 novembre 2012, par son arrêt n°92 149, le Conseil d contentieux des étrangers a confirmé la décision du Commissariat général. Le 24 décembre 2012, vou avez introduit une requête auprès du Conseil d'Etat demandant la cassation de l'arrêt n°92 149 du

Conseil du contentieux des étrangers. Le 22 janvier 2013, le Conseil d'Etat, par son ordonnanc n°9380,a décidé que le recours n'était pas admissible. Le 2 janvier 2013, vous avez introduit une deuxième demande d'asile. Dans le cadre de cette demande,

vous déclarez n'avoir jamais quitté la Belgique depuis l'introduction de votre première demande. Vou confirmez avoir rencontré des problèmes avec vos autorités en 2010 en raison de votre orientatio sexuelle et dites être toujours recherché par vos autorités pour ces faits : Vous expliquez que votr mère a récemment entrepris des démarches pour tenter de vous faire recenser en Mauritanie mai qu'elle n'a pas pu le faire. Elle aurait alors pris contact avec un ami policier pour comprendre les raison de ce refus. Ce dernier lui aurait remis un avis de recherche émis contre vous et lui aurait expliqué qu vous étiez toujours recherché par vos autorités. En cas de retour en Mauritanie, vous déclare également craindre d'être persécuté par votre grand-mère maternelle, votre oncle maternel et de habitants de votre quartier en raison de votre orientation sexuelle qu'ils ont découverte suite au problèmes que vous avez rencontrés avec vos autorités en 2010. A l'appui de vos déclarations, vou présentez la copie d'un avis de recherche émis contre vous le 26 novembre 2012, un article de press portant sur le recensement en Mauritanie, et enfin, un courrier rédigé par votre conseil en Belgique. B. Motivation

Il ressort de l'analyse approfondie de votre récit qu'un certain nombre d'éléments empêchent d'accorder

foi à vos assertions et de considérer qu'il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes grave telles que définies à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers. En effet, il ressort de vos déclarations que les documents que vous déposez ont été produits dans le bu de corroborer les faits que vous aviez invoqués lors de votre première demande d'asile. Vous déclarez

également que ce sont uniquement les problèmes que vous avez relatés lors de votre premièr demande d'asile qui vous empêchent de rentrer en Mauritanie (audition, pp.2 et 3). Il convient d'emblée

de relever que le Commissariat général a clôturé votre première demande d'asile par une déc ision d refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire. Dans sa

décision, le Commissariat général remet en cause votre présence récente à Nouakchott (mais auss votre présence dans le village de Tekane). Partant, la réalité des problèmes que vous auriez rencontré à Nouakchott en raison de votre orientation sexuelle sont remis en cause. Quant à votre orientatio sexuelle, elle est considérée comme établie mais pas constitutive d'une crainte fondée de persécutio au regard de nos informations objectives. Dans son arrêt n°92 149, le Conseil du contentieux de étrangers conclut qu'en constatant que vous ne fournissez aucune indication susceptible d'établir votre

présence récente à Nouakchott, et a fortiori, la réalité des faits que vous invoquez à l'appui de votre

demande d'asile, le Commissariat général expose dans sa décision à suffisance les raisons pour

lesquelles votre crainte d'être persécuté en cas de retour en Mauritanie ne peut être considérée comme

fondée. L'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers possède l'autorité de chose jugée. Il convient

dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l'appui de votre seconde demande d'asile

démontrent de manière certaine que les instances d'asile belges auraient pris une autre décision si ce éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre première demande d'asile. Or tel n'est pas le cas en l'espèce : En effet, en ce qui concerne l'avis de recherche que vous déposez, plusieurs éléments nous amènent à

la conclusion qu'aucune force probante ne peut lui être accordée : Tout d'abord, selon les informations objectives en possession du Commissariat général, et dont un

exemplaire est joint à votre dossier, l'avis de recherche n'est pas un acte judiciaire prévu par le Code d procédure pénale en Mauritanie. L'ordre de procéder à l'arrestation d'une personne est prévu par le CCE X - Page 2 Code de procédure pénale (CPP,1983) sous la forme d'un « mandat d'arrêt », lequel doit être délivré

par un Juge. Seul la police aurait recours à la pratique des avis de recherche, et ce, de manièr exclusivement interne et tout à fait confidentielle (voir informations objectives annexées au dossier :

document de réponse : « Pratique des avis de recherche », Rim2013-008w, 23/01/2013). Compte ten de ces informations, la force probante de l'avis de recherche que vous remettez (lequel serait émis par

un juge d'instruction), est considérablement limitée. Par ailleurs, le nom du juge qui aurait rédigé ce avis n'est pas mentionné, ce qui réduit encore la force probante dudit document. Mais encore, le cache apposé sur celui-ci est illisible. Puis, le Commissariat général s'interroge sur les circonstances dans lesquelles vous avez pu obtenir ce

document puisqu'il s'agit d'un d ocument adressé aux services étatiques. Vous demeurez pourtan vague à cet égard indiquant uniquement qu'un policier répondant au nom de [W.] l'a remis à votre mère

(audition p.3). Vous expliquez que ce policier travaille à la police et qu'il a donc pu y o btenir c document. Vous ignorez cependant comment et où cet individu a pu concrètement se procurer cet avi de recherche (audition p.3). Vous n'êtes par ailleurs pas précis sur ce policier : vous ne connaissez pas

son nom complet ni sa fonction ni son lieu de travail (audition pp.3-4). A ces divers constats, ajoutons encore que le Commissariat général ne s'explique pas les raisons pour

lesquelles vos autorités auraient émis un avis de recherche contre vous en novembre 2012 pour de faits datant de novembre 2010. Questionné à cet égard, vous n'apportez aucune explication

satisfaisante vous limitant à supposer que des avis antérieurs ont pu être établis contre vous (audition

p.6). L'ensemble de ces constatations, couplé à notre information selon laquelle la Mauritanie est un pay corrompu où de nombreux faux documents civils et judiciaires peuvent être obtenus, (voir document d réponse : Mauritanie, Documents, ref. Rim 2011-089w du 18/10/2011), nous amènent à la conclusio qu'aucune force probante ne peut être accordée à cet avis de recherche. Dès lors, il ne permet pa d'attester de la réalité de faits que vous avez invoqués à l'appui de votre première demande d'asile. Quant au courrier de votre conseil en Belgique, il est établi dans le but de présenter aux instance d'asile belges les nouveaux éléments que vous présentez à l'appui de votre deuxième demande d'asile.

Ce document se limite à reprendre les motifs des décisions du Commissariat général et du Conseil d contentieux des étrangers prises dans le cadre de votre première demande d'asile et à présenter les

nouveaux éléments exposés à l'appui de...

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