Arrêt nº 121403 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre, 25 mars 2014

ConférencierP. Vandercam
Date de Résolution25 mars 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre
PaysBurkina-Faso

n° 121 403 du 25 mars 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA I ère CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité burkinabé, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 29 novembre 2013. Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 20 janvier 2014 prise en application de l'article 39/73 de la loi précitée. Vu la demande d'être entendu du 22 janvier 2014. Vu l'ordonnance du 24 février 2014 convoquant les parties à l'audience du 20 mars 2014. Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président. Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me P. NGENZEBUHORO loco Me I.

TWAGIRAMUNGU, avocat. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Le Conseil constate l'absence de la partie défenderesse à l'audience. Dans un courrier du 24 févrie 2014, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de l présente procédure mue sur la base de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la parti requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. » En l'espèce, l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : « Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autre parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou a recours. [...] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l'audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011). CCE X - Page 1 L'acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pa davantage lier le Conseil dans l'exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à ce égard l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refu de la partie défenderesse de comparaître à l'audience ne...

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