Arrêt nº 121386 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 25 mars 2014

ConférencierM. de Hemricourt de Grunne
Date de Résolution25 mars 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysCongo

n° 121 386 du 25 mars 201 dans les affaires X & X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu les requête introduites le 18 décembre 2013 par X et X agissant en tant que représentant légal de X,

qui déclarent être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre la décision du Commissaire général au réfugiés et aux apatrides, prise le 29 novembre 2013. Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers. Vu les dossiers administratifs. Vu les ordonnances du 11 février 2014 convoquant les parties à l'audience du 6 mars 2014. Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me H. P. R. MUKEND KABONGO KOKOLO, avocat, et J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. La jonction des affaires

Les deux recours sont introduits par des frère et soeur qui font état de craintes de persécution et d risques d'atteintes graves identiques. Les deux actes attaqués sont en grande partie également fondé sur des motifs identiques. Par conséquent, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de l justice, de joindre les recours en raison de leur connexité.

2. Les actes attaqués

2.1 Le premier recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statu de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-aprè dénommé « le Commissaire général ») à l'encontre de la première requérante, Madame K.M.V., qui es motivée comme suit : CCE X & X - Page 1 «A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (RDC-République Démocratique du Congo)

et résidiez à Mbuji-Mayi. Le 1er septembre 2011, vous avez croisé des manifestants en rue et avez spontanément pris part à l manifestation, en compagnie de votre frère. Vous avez rencontré l'un de vos proches, qui vous a invitée

à distribuer des tracts. Vous avez accepté. Des soldats sont arrivés et ont attaqué la foule. Vous ave fui. Vous vous êtes cachée et avez appris, au soir, que des militaires étaient venus vous chercher à

votre domicile. Dans la nuit du 19 septembre 2011, vous avez embarqué avec votre frère, [M.M.M.] ([...])

dans un avion en partance pour la Belgique. Le 29 septembre 2011, vous avez introduit une demand d'asile en Belgique. B. Motivation Force est de constater que vous n'avez pas fourni d'éléments permettant d'établir que vous avez quitté

votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que

vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d'un éventuel retour dans votre pays. Vous n'avez pas

non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes grave telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. En effet, vous liez votre dossier à celui de votre frère, [M.M.M.]. Les faits que vous invoquez à titr personnel sont directement liés aux faits invoqués par votre frère. Or, j'ai pris à son égard une décisio de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire su base de la motivation suivante : « Force est de constater que vous n'avez pas fourni d'éléments permettant d'établir que vous ave quitté votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève o que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d'un éventuel retour dans votre pays. Vous n'ave pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes grave telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. Tout d'abord, concernant les personnes qui seraient venues voir après vous, relevons que vous êtes

resté extrêmement vague. Vous ne pouvez préciser (CGRA, p. 3) qui est venu vous chercher che vous, combien de fois ces personnes sont venues, si elles sont revenues après votre départ, quan elles sont venues pour la dernière fois. Vous ignorez encore (CGRA, p. 4) ce que sont devenues le personnes arrêtées à la manifestation, notamment si elles sont aujourd'hui encore inquiétées ou encor détenues. Vous ajoutez que certaines d'entre elles devraient sans doute être encore détenues mais n pouvez citer le nom d'aucune personne qui serait encore incarcérée, ni donner une estimation d nombre de ces personnes qui seraient encore détenues actuellement. Ensuite, même si vous dites que la manifestation était avant les élections pour demander le départ d président, vous ne pouvez dire précisément (CGRA, p. 4) pourquoi était organisée la manifestation à

laquelle vous avez participé, si elle avait été organisée dans un contexte particulier et qui l'avait

organisée, or il s'agit de la cause de votre départ du pays et de votre demande d'asile en Belgique. De plus, force est encore de constater que le CGRA ne voit pas pour quel motif les autorité congolaises chercheraient à vous persécuter, ni à s'acharner contre vous, alors que vous avez fait éta d'une absence totale d'engagement et d'implication politique. En...

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