Arrêt nº 120686 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 14 mars 2014

ConférencierC. Antoine
Date de Résolution14 mars 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysBrésil

n° 120 686 du 14 mars 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F. F. DE LA Vème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 mars 2014, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à l suspension en extrême urgence de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de so éloignement, pris le 8 mars 2014 et notifié le 9 mars 2014. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 convoquant les parties à comparaître le 13 mars 2014 à 15 heures. Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me J-C. VANHALST, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utile s à l'appréciation de la cause

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2. Le requérant affirme être arrivé en Belgique en 2003. 1.3. Depuis 2003, il cohabite en Belgique avec sa compagne M. L. D. S. avec laquelle il a eu deu enfants nés en Belgique respectivement le 10 mars 2009 et le 7 décembre 2010. CCE X - Page 1 1.3. De nombreux ordres de quitter le territoire sont pris à l'égard du requérant : le premier est pris et lu est notifié le 30 septembre 2004 ; l'avant-dernier est pris et lui est notifié le 6 septembre 2012. 1.4. Le 8 mars 2014, le requérant a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec maintien en vu d'éloignement (annexe 13septies). Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée à la parti requérante le 9 mars 2014 et est motivée comme suit : 1.5. Le requérant est actuellement détenu en vue de son éloignement ultérieur du territoire belge. 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité CCE X - Page 2 particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, la réglementation d droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convient donc d'examiner s cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit. 2.2. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. 1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : « Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cett décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application d la présente disposition dans les cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jour ouvrables, suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heure suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. S le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans c délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pou qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peu notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécutio forcée de la mesure est à nouveau possible ». 2° L'article 39/83 de la même loi est rédigé comme suit : « Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou d refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt cinq jours après la notification de la mesure, san que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables ». 3° L'article 39/85, alinéas 1 er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : « Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

l'étranger qui a déjà introduit une demande de suspension, peut, à condition que le Conseil ne se soi pas encore prononcé sur cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens d l'article 39/84, que le Conseil examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais.

(...) Dès la réception de la demande de mesures provisoires, il ne peut être procédé à l'exécution forcée d la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le...

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