Arrêt nº 120688 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre, 14 mars 2014

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution14 mars 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre
PaysGuinée

n° 120 688 du 14 mars 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 août 2013, par X qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à l suspension et à l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjou fondée sur l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 prise à son encontre le 29 juillet 2013, et notifié le 31 juillet 2013 et d'un ordre de quitter le territoire (annexe 13) pris le 29 juillet 2013 et notifié le 3 juillet 2013. Vu la demande de mesures provisoires d'extrême urgence, introduite le 13 mars 2014, par X qui déclar être de nationalité guinéenne, et qui sollicite qu'il soit statué « sur la demande de suspension introduit contre la décision d'irrecevabilité d'une demande de séjour prise et l'ordre de quitter notifiés le 31 juille 2013 » (cf. demande de mesures provisoires, p. 5). Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 1 décembre 1980 »). Vu les articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »). Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 convoquant les parties à comparaître le 14 mars 2014 à 11h00. Entendu, en son rapport, G.PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. STERKENDRIES loco Me D. ANDRIEN, avocats, qui comparaî pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco F. MOTULSKY, avocats, qui comparaît pour l partie défenderesse. CCE X - Page 1 APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé qu contient la requête. 1.2. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 28 avril 2008. Elle a introduit sans succès deux demandes d'asile. Le 12 juillet 2013, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base d l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision du 2 juillet 2013. Cette décision et l'ordre de quitter le territoire qui est en le corollaire (annexe 13), ont été

notifiés à la partie requérante le 31 juillet 2013. La partie requérante a introduit contre ces décisions u recours en suspension et en annulation devant le Conseil de céans le 30 août 2013. Par la demande de mesures provisoires ici en cause, la partie requérante demande que soit examiné sous le bénéfice de l'extrême urgence la demande de suspension introduite le 30 août 2013. Les décisions qui sont l'objet de cette demande sont motivées comme suit : S'agissant de la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9 bi de la loi du 15 décembre 1980 : « [...] [...] ». S'agissant de l'ordre de quitter le territoire :

[...] [...]

. La partie requérante a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignemen (annexe 13septies) en date du 4 février 2014. Cette décision administrative, notifiée à la parti...

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