Arrêt nº 119953 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 28 février 2014

ConférencierM. de Hemricourt de Grunne
Date de Résolution28 février 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysCongo

n° 119 953 du 28 février 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 décembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 novembre 2013. Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 convoquant les parties à l'audience du 20 février 2014. Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DIONSO DIYABANZA loco Me

V. SEDZIEJEWSKI, avocat, et J. DESSAUCY , attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « l Commissaire général »), qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués

Vous dites être né le 2 décembre 1995 à Kinshasa et être de nationalité congolaise (RDC). Selon vos déclarations, en cas de retour dans votre pays, vous craindriez d'être emprisonné et même

tué par le général [O.], chef de la police de Kinshasa et par ailleurs père de votre copine. De plus, vou craignez également de subir des persécutions parce que vous êtes métis. Vos craintes se basent su les faits suivants : en décembre 2012, vous avez noué une relation avec une jeune fille appelée [C. O.].

Vous ignoriez à cette époque qu'elle était la fille du chef de la police de Kinshasa. Le 20 mars 2013 en CCE X - Page 1 soirée, alors que vous raccompagniez votre copine à son domicile, deux policiers vous saisissent e vous forcent à entrer au domicile de la jeune fille. Vous y trouvez le père de cette dernière, le général

[O.]. Il brandit un révolver et menace de vous tuer en vous accusant d'avoir abusé de sa fille et de l'avoi obligée à dérober la somme de 5000 dollars. Finalement, suite à l'intervention de la mère de la jeun fille, le général ne vous tue pas mais il vous enferme dans un réduit à l'arrière de la maison. Après deu jours, vous êtes transféré à Kisantu dans le Bas-Congo où un juge vous condamne à huit années d prison pour viol et vol. Vous êtes incarcéré dans la prison de la localité où vous subissez divers mauvai traitements. Après un mois, vous êtes libéré grâce à l'intervention de votre mère auprès du juge, à l condition toutefois que vous quittiez le pays. Pendant trois semaines, le juge vous héberge à so domicile pendant que votre mère prépare votre voyage. Le 13 mai 2013, vous avez pris l'avion à

destination de la Belgique, muni de documents d'emprunt. Vous avez demandé l'asile le 14 mai 2013. B. Motivation Il ressort de l'analyse de vos déclarations que vous n'avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d'établir que vous avez quitté votre pays en raison d'une cra inte fondée de persécution a sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans l cas d'un éventuel retour dans votre pays. Vous n'avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protectio subsidiaire à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Vous avez déclaré qu'en cas de retour dans votre pays vous craindriez d'être tué par le général [O.] qu vous a faussement accusé d'avoir abusé de sa fille et de l'avoir poussée au vol, ce qui vous a valu

d'être condamné à huit années de prison, dont vous avez cependant pu vous échapper suite à

l'intervention de votre mère. Vous dites également craindre des persécu tions du fait que vous êtes

métis. Après examen des différents aspects de votre demande de protection, force est toutefois d conclure que vous n'avez pas pu convaincre le Commissariat général du bien-fondé de vos craintes. Concernant le premier aspect de votre crainte, à savoir les craintes par rapport au général [O.]

consécutivement à votre liaison avec sa fille, il y a lieu de relever que ces faits, en l'occurrenc l'éventuel abus de pouvoir dans le chef d'un officier de police et l'éventuel fausse accusation de viol e de vol, relèvent du droit commun et ne peuvent pas être rattachés à un des critères de la Convention d Genève. Toutefois, en l'absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat général

est tenu de se prononcer sur la réalité d'une nécessité de vous accorder la protection subsidiaire. Or,

l'analyse de vos déclarations empêche de considérer votre récit comme établi. En effet, vos déclarations

comportent des lacunes sur des points importants qui empêchent de les considérer comme crédibles.

C'est ainsi que la relation en elle -même avec la soi-disant fille du général [O.] doit être mise en dout car vous avez déclaré tantôt que la relation, pourtant récente, a commencé début 2012 (rappor d'audition du 11/9/2013 p. 6) tantôt qu'elle a commencé en décembre 2012 (questionnaire du CGRA pt

3.5 et rapport de l'audition du 12/11/2013 p. 3). Vous avez aussi déclaré que c'était votre première

liaison (rapport d'audition du 11/9/2013 p. 6) puis que vous aviez déjà eu une l iaison auparavan (rapport d'audition du 12/11/2013 p. 3). Enfin, alors que vous avez déclaré que vous avez « commencé

à vivre avec une fille » (rapport d'audition du 11/9/2013 p. 4) et « on vivait ensemble depuis décembr 2012 » (rapport d'audition du 12/11/2013 p. 3), il s'avère en réalité que vous ne vous êtes rencontré qu'à

cinq reprises et que vous avez été incapable d'apporter des précisions utiles sur le contenu de cett relation de manière à la rendre crédible. Vous avez en effet seulement pu dire que, bien que vous n vous soyez rencontrés que cinq fois, vous avez pu avoir des rapports sexuels à trois reprises et vou n'avez pas pu préciser un tant soit peu vos occupations et vos conversations. Invité à préciser ce derniers points, vous vous bornez à dire que vous n'aviez pas d'activités, que vous vous voyie seulement dans le cadre de l'école, que vous ne parliez pas de vos familles mais seulement de votr amour ; invité à dire ce que vous saviez de votre amie, vous vous contentez de dire "que c'était m copine,.... rien que ça, je n'ai rien appris sur sa famille,...."(rapport d'audition du 11/9/2013 p. 6 et rapport

d'audition du 12/11/2013 p. 3-4). Ce peu de consistance de vos déclarations et ces divergence concernant une relation récente puisqu'elle daterait de 2012 empêchent de considérer que vous relate une expérience vécue. Dans ces conditions, les problèmes allégués avec le général [O.] perdent leu fondement. Le fait que vous puissiez identifier le général parmi les portraits d'une série de policiers n suffit pas à lui seul à rétablir la crédibilité des faits relatés car le général [O.] est une personnalité

publique. CCE X - Page 2 Par ailleurs, vos déclarations au sujet du rôle du magistrat qui vous aurait condamné à huit ans d prison pour des faits que vous n'avez pas commis puis libéré après un mois ne sont pas non plus

crédibles. En effet, à supposer comme vous l'affirmez que le général [O.] ait imposé à ce magistrat d vous condamner malgré votre innocence, il ne serait alors pas réaliste de croire que le même magistra prenne le risque de contrevenir aux ordres du général en vous libérant après un mois et décide en plu de vous héberger à son domicile pendant trois semaines le...

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