Arrêt nº 120000 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 28 février 2014

ConférencierV. Leclercq
Date de Résolution28 février 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysArménie

n° 120 000 du 28 février 201 dans les affaires X et X / I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 11 juillet 2013 par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne,

contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 12 juin 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu les dossiers administratifs.

Vu l'ordonnance du 23 août 2013 convoquant les parties à l'audience du 11 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me E. NERAUDAU, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Jonction des causes

Les affaires X et X étant étroitement liées sur le fond, il s'indique, afin d'éviter toute contradiction qu serait contraire à une bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin de les instruir comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt.

2. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refu d'octroi du statut de protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et au apatrides, qui son motivées comme suit : - en ce qui concerne la décision prise à l'égard de la première partie requérante « A. Faits invoqués De nationalité et d'origine arméniennes, vous seriez l'époux de [la deuxième partie requérante] (SP :

[XXX]). CCE X et X - Page 1 Le 29 octobre 2009, vous avez introduit une première demande d'asile en Belgique. Le 3 mai 2010, L CGRA a pris vous concernant une décision de refus de statut de réfugié et de refus de protectio subsidiaire. Vous avez introduit un recours contre cette décision et le 21 janvier 2011, le Conseil d contentieux des étrangers (CCE) a confirmé cette décision. Les motifs invoqués à l'appui de votre seconde demande d'asile en date du 16 août 2012 sont le suivants : Vous n'auriez pas quitté la Belgique depuis votre arrivée en septembre 2009. En décembre 2011, vous auriez appris en conversant sur Skype avec votre frère que votre maison,

dans laquelle il vivait avec sa famille et vos parents, avait été incendiée en date du 20 septembre de l même année. Il vous aurait relaté que cet incendie était survenu après une altercation qu'il aurait eu avec un policier qui vous connaissait et qui vous aurait causé des problèmes en 2008. Ainsi, quelque jours avant le 20 septembre, il aurait croisé ce policier en allant au bureau des passeports et ce dernie lui aurait dit savoir que son frère SDF vivait en Europe. Il aurait traité les manifestants du 1er mars 200 de SDF et votre frère lui aurait rétorqué que les policiers étaient des ordures. Le policier aurait alor menacé votre frère de vous causer des ennuis. Les voisins auraient aidé votre famille à éteindre l'incendie avant l'arrivée des pompiers. Aucune enquête n'aurait été faite et votre famille ne se serait pas adressée aux autorités, pensant qu c'était vain. Votre famille n'aurait plus eu de problèmes par la suite. Votre frère vous aurait fait parvenir en Belgique un document relatif à l'incendie ainsi qu'un document d parti républicain selon lequel votre épouse avait été exclue du parti en raison d'opinions divergentes. Suite à la réception de ces documents vous auriez compris que votre crainte était toujours actuelle e Arménie et que la situation n'avait pas changé là-bas, que les autorités vous poursuivraient encore,

d'autant plus, que les élections présidentielles approchant, les opposants allaient de nouveau êtr poursuivis. Vous auriez mis du temps à introduire votre seconde demande d'asile en raison d'un changemen d'avocat. Le CGRA a pris à votre égard une décision de refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire e date du 28 septembre 2012, laquelle a donné lieu à un arrêt d'annulation du CCE en date du 29 avri 2013 au motif que la crainte de votre épouse devait être examinée dans son chef suite à son exclusio du parti républicain. La présente décision fait suite à cette annulation.en date du 28 septembre 2012, laquelle a donné lieu à

un arrêt d'annulation du CCE en date du 29 avril 2013 au motif que la crainte de votre épouse devai être examinée dans son chef suite à son exclusion du parti républicain. La présente décision fait suite à cette annulation. B. Motivation Après analyse approfondie de votre dossier, il apparaît que les divers récits et éléments de preuve qu vous avez produits n'ont pas permis au Commissariat général d'établir qu'il existe dans votre chef un crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque rée de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il convient tout d'abord de rappeler qu'à l'égard de votre demande d'asile précédente, le Commissaria général a été amené à prendre une décision de refus après avoir constaté que la crédibilité de votr récit était sérieusement remise en cause et que les faits et motifs que vous invoquiez à l'appui de c récit n'étaient pas établis. Le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) a confirmé cette décision e l'appréciation sur laquelle elle repose. Vous n'avez pas introduit de recours en cassation devant le CCE X et X - Page 2 Conseil d'État. Par conséquent, il ne vous reste plus aucune possibilité de recours en ce qui concern votre demande d'asile précédente et l'examen en est définitif. Le Commissariat général peut dès lor uniquement se limiter, dans votre cas, à examiner les nouveaux faits et éléments que vous ave produits, il est vrai à la lumière de tous les éléments présents dans le dossier. Étant donné que, dans l cadre de la deuxième d'asile en question, vous persistez à produire un récit et des motifs d'asile qu avaient été considérés auparavant comme non prouvés, l'on peut s'attendre à ce que vous apportiez d nouveaux éléments qui démontrent de manière manifeste que le résultat de votre ancienne demand d'asile est incorrect et que vous pouvez encore prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à

l'octroi du statut de protection subsidiaire. En l'occurrence, j'en conclus que vous n'avancez pas de tels éléments. Ainsi, force est de constater que les documents que vous présentez à l'appui de votre second demande ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs sur base desquels la décision de refu d'octroi de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire avait été motivée dans le cadre d votre première demande d'asile. En effet, vous ne présentez aucun élément de nature à rétablir votre crédibilité au sujet de votr enlèvement du 3 octobre 2010, à l'origine de votre fuite d'Arménie. Relevons aussi que, lors de votre première demande d'asile, vous aviez déclaré que les problème relatifs à votre participation aux manifestations de 2008, dont celle du 1er mars, n'étaient pas à l'origin de votre départ du pays (p.3, CGRA audition en 2010) qu'avant votre enlèvement vous n'aviez eu aucu problème avec la police (p.3, CGRA audition en 2010), dans votre requête (p.5) du 2 juin 2010 auprè du CCE, vous souligniez qu'il s'agissait de faits anciens, sans lien avec votre fuite du pays et votr demande d'asile. Or, à l'appui de votre seconde demande d'asile, vous invoquez éprouver une craint notamment vis-à-vis d'un policier qui vous aurait causé des problèmes en 2008, lequel aurait eu un altercation avec votre frère en septembre 2011 et aurait causé l'incendie de votre maison (p.2,3, CGRA). Vu le caractère contradictoires de vos propos successifs, aucune crédibilité ne peut être accordée à c nouveau motif invoqué à l'appui de votre seconde demande d'asile. Le document délivré par le syndic d'immeuble de la région de Nubarashen selon lequel votre maison été incendiée par des inconnus, intentionnellement dans la nuit du 20 septembre 2011 ne peut prouve plus que son contenu et partant, en l'absence de crédibilité de vos déclarations, ne peut suffire à lui seu à établir le bien-fondé d'une crainte dans votre chef vis-à-vis de ce policier arménien. Il en est de même de la lettre de votre frère relatant les circonstances de l'incendie, constituant u témoignage privé, elle ne peut venir qu'à l'appui de déclarations crédibles et ne peut suffire à elle seule,

pour établir le bien-fondé de votre demande, les conditions dans lesquelles elle a été rédigées n pouvant être vérifiées. Quand bien-même il pourrait être considéré comme établi que ce policier ait incendié votre maison,

quod non, le caractère invraisemblable de vos propos empêche également d'établir une crainte dan votre chef vis-à-vis de ce policier en cas de retour. En effet, à la question de savoir si ce policier avai encore causé d'autres problèmes à votre famille après l'incendie, vous répondez par la négative. A l question de savoir pourquoi il s'en prendrait à vous personnellement en cas de retour, vous ne pouve apporter aucune réponse convaincante (p.3-4, CGRA). Le fait que d'après vos dires, votre famille vi toujours dans la même maison après l'incendie conforte l'absence de crainte dans leur chef suite à ce incendie (p.4 CGRA). Au vu de ce qui précède, aucune crainte fondée de persécution actuelle ne peut être considérée comm établie dans votre chef. Quant au document de l'organisation régionale de Nubarashen du parti Républicain mentionnan l'exclusion de votre épouse du parti en date du 4 février 2011, à cause d'opinions politiques différentes,

il n'est pas de nature non plus à établir le bien-fondé de votre demande. En effet, ce document n'est pa de nature à restaurer votre crédibilité quant à l'enlèvement dont vous auriez fait l'objet, élément centra de votre demande d'asile, vu que ce document...

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