Arrêt nº 120012 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 28 février 2014

ConférencierV. Leclercq
Date de Résolution28 février 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysCongo

n° 120 012 du 28 février 201 dans les affaires X, X et X / I

En cause : agissant en qualité de représentant légal de

  1. X

  2. X

  3. X

    ayant élu domicile : X

    contre :

    le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IE CHAMBRE,

    Vu les requêtes introduites le 27 novembre 2013 par X, X et X, qui déclarent être de nationalité

    congolaise (R.D.C.), contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises l 31 octobre 2013.

    Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

    Vu les dossiers administratifs et les notes d'observations.

    Vu l'ordonnance du 7 janvier 2014 convoquant les parties à l'audience du 14 février 2014.

    Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

    Entendu, en leurs observations, les première et deuxième parties requérantes assistées par Me C.

    GHYMERS, avocat, qui représente la troisième partie requérante, et A. JOLY, attaché, qui comparaî pour la partie défenderesse.

    APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

    1. Jonction des causes

    Les affaires X, X et X étant étroitement liées sur le fond, il s'indique, afin d'éviter toute contradiction qu serait contraire à une bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin de les instruir comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt.

    2. Les actes attaqués

    Le recours est dirigé contre trois décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d refus d'octroi du statut de protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et au apatrides, qui sont motivées comme suit : - en ce qui concerne la décision prise à l'égard de la première partie requérante : CCE X -X -X - Page 1 « A. Faits invoqués Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (ex-zaïroise). Vous viviez à Kinshasa ave votre famille. Votre père était capitaine dans l'armée congolaise. Le 1er juin 2012, vous avez déménagé

    à Goma car votre père y avait été muté dans le cadre de ses activités professionnelles. Le 1er novembre 2012, des soldats sont venus arrêter votre père à la maison, le soupçonnant d travailler avec des rebelles M23. Le 3 décembre 2012, des troubles sont survenus à Goma. Dans l nuit, vous avez été agressée avec votre mère à votre domicile. Votre mère a été arrêtée. Vous ave ensuite rejoint vos soeurs et êtes restées cachées à Kinshasa pendant deux mois. Le 5 mars 2013, vous avez embarqué dans un avion en partance vers la Belgique, avec vos deu soeurs, [la deuxième partie requérante] (SP : [XXX] , CG : [XXX]) et [la troisième partie requérante] (SP

    : [XXX], CG : [XXX]). Le 7 mars 2013, vous avez introduit une demande d'asile. B. Motivation Force est de constater que vous n'avez pas fourni d'éléments permettant d'établir que vous avez quitté

    votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou qu vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d'un éventuel retour dans votre pays. Vous n'avez pa non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes grave telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. En effet, vos déclarations ne possèdent ni une consistance ni une cohérence telles qu'elles suffiraien par elles-mêmes à emporter la conviction qu'elles correspondent à des évènements réellement vécus. Tout d'abord, il ressort de vos déclarations que vous avez vécu principalement à Kinshasa avec vo parents. Vous déclarez que votre père exerce la profession de militaire mais vous êtes incapable d donner le moindre nom de militaire travaillant avec lui. Vous déclarez que votre père allait en missio mais vous ne pouvez préciser le lieu où il exerce ses missions à l'exception de Kinshasa et de Goma.

    Vous ne pouvez pas non plus préciser (p.5) où était affecté votre père, le nom d'aucun individu qu votre père aurait fréquenté dans le cadre de ses fonctions, où votre père se rendait dans le cadre de se déplacements professionnels, s'il avait déjà connu des problèmes avec les autorités congolaises. Vous précisez dans votre récit libre que de temps en temps votre père était muté mais que vous restie avec votre mère à Kinshasa (p.2). Interrogée quant aux raisons pour lesquelles il aurait été muté à

    Goma, vous déclarez ne pas savoir mais qu'il devait bouger là avec sa famille (p.5). Etant donné qu votre père avait l'habitude de partir seul en mission, il est invraisemblable qu'il se rende en mission à

    Goma avec toute sa famille vu la situation d'insécurité régnant à Goma. Relevons que vous ne pouvez pas préciser (p.5) si votre père faisait de la politique, s'il était lié à de associations ou autres groupements. Ensuite, vous déclarez que votre père a été arrêté le 1er novembre 2012, soupçonné d'appartenir a groupement M23, mais vous ignorez (p.5, 6) si votre père faisait réellement partie du groupement M23,

    qui sont ces rebelles, ce qu'ils font ou revendiquent, qui est leur dirigeant, où ils sont actifs, s'ils son actifs hors de la RDC, s'ils sont congolais, ce que veut dire M23, s'ils connaissent généralement de problèmes avec les autorités congolaises et s'ils existent encore actuellement. Si vous avie effectivement vécu 6 mois à Goma avec un père militaire, il est invraisemblable que vous fassiez preuv de telles méconnaissances au sujet de M23. D'autre part, vu l'arrestation de votre père à laquelle votre mère a assisté et l'insécurité régnant à Goma,

    il est invraisemblable que le 3 décembre 2012, votre mère décide de rester avec vous au domicile pou y passer la nuit alors qu'il lui était possible de se réfugier chez le prêtre avec vos deux autres soeurs. D même, il n'est pas crédible que des militaires viennent plus d'un mois après l'arrestation de votre pèr pour perquisitionner le domicile à la recherche de documents cachés (p.3). Mais encore, vous ne pouvez préciser (p .6) qui en voulait à vos parents, qui a brûlé votre maison, s certaines personnes ont été se plaindre de leur disparition auprès des autorités. CCE X -X -X - Page 2 En outre, vous ne pouvez préciser (p.6) si des enquêtes ou des recherches ont été menées après l disparition de vos parents. Vous dites qu'un prêtre a entamé des recherches mais ne pouvez dire (p.6)

    ce qu'il aurait concrètement mis en oeuvre. Toutes ces imprécisions et invraisemblances, qui portent sur des éléments fondamentaux de vo déclarations, les rendent non crédibles. Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous soyez mineure, ce dont il été tenu compte tout au long de votre procédure d'asile, vous n'êtes pas parvenue à rendre crédibl votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou l'existence d'un risqu réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protectio subsidiaire. C. Conclusion Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

    comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus e considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous ête mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative au droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. » - en ce qui concerne la décision prise à l'égard de la deuxième partie requérante : « A. Faits invoqués Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (ex-zaïroise). Vous viviez à Kinshasa ave votre famille. Votre père était capitaine dans l'armée congolaise. Le 1er juin 2012, vous avez déménagé

    à Goma car votre père y avait été muté dans le cadre de ses activités professionnelles. Le 1er novembre 2012, des soldats sont venus arrêter votre père à la maison, le soupçonnant d travailler avec des rebelles M23. Le 3 décembre 2012, des troubles sont survenus à Goma. Dans l nuit, votre mère et votre soeur ont été agressées à votre domicile. Votre mère a été arrêtée. Vous ête ensuite restée cachée avec vos deux soeurs à Kinshasa pendant deux mois. Le 5 mars 2013, vous avez embarqué dans un avion en partance vers la Belgique, avec vos deu soeurs, [la troisième partie requérante] (SP : [XXX], CG : [XXX]) et [la première partie requérante] (SP :

    [XXX], CG : [XXX]). Le 7 mars 2013, vous avez introduit une demande d'asile. B. Motivation Force est de constater que vous n'avez pas fourni d'éléments permettant d'établir que vous avez quitté

    votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou qu vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d'un éventuel retour dans votre pays. Vous n'avez pa non plus fourni de motifs sérieux...

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