Arrêt nº 116592 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 8 janvier 2014

ConférencierC. Adam
Date de Résolution 8 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysCongo

n° 116 592 du 8 janvier 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 octobre 2012.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers (ci-après « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 décembre 2012 avec la référence 24195.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 16 avril 2013 convoquant les parties à l'audience du 13 mai 2013.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. DE BOUYALSKI, avocat, et

  1. STESSELS, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués

    Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo RDC) et d'origine ethnique luba. Vous êtes né le [X.X.] à Port Franquie. En 2003, vous adhérez à

    l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social). Suite aux élections de 2006, vous vous retire du parti mais y retournez en 2010 ; vous y occupez la fonction de propagandiste. Le 2 avril 2011, vous prenez l'avion et arrivez en Belgique le lendemain. Le 4 avril, vous introduisez un demande d'asile auprès de l'Office des étrangers (OE). CCE X - Page 1 A l'appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants. Le 15 février 2011, vous vous réunissez avec d'autres membres de votre cellule de l'UDPS ainsi qu des jeunes de votre quartier afin de voir comment vous pourriez vous organiser pour amener l jeunesse congolaise à lancer un mouvement de révolte à l'instar de ce qui secouait le monde arabe a même moment. Le 27 février, une tentative de coup d'état secoue Kinshasa et les autorités congolaises tenten d'attribuer cet événement à l'UDPS. Votre parti ayant appris par des sources Internet que le nombre d morts du côté des autorités congolaises dépasse le nombre de cent alors que les autorités e annoncent six, vous êtes chargé, pour la première fois, de distribuer des tracts dénonçant ces fausse informations. Le 10 mars 2011, Rémi et Paulin, deux camarades à vous (membres de votre cellule de l'UDPS et d votre groupe qui s'est réuni le 15 février 2011), sont arrêtés à leur domicile ; vous n'avez, depuis lors,

    plus eu de nouvelle d'eux. Deux jours plus tard, des hommes en civil que vous affiliez aux services de renseignements congolais,

    font irruption à votre domicile en votre absence. Votre frère est frappé et ils sont manifestement à votr recherche. Ils fouillent votre domicile et découvrent votre carte de membre de l'UDPS ainsi que le tracts que vous aviez distribués à la population. Comprenant que votre vie est en danger, vous partez vous réfugier chez [N.N.], un ami à vous, et restez jusqu'au 2 avril 2011, date à laquelle Monsieur [N.], une personne pour qui vous avez travaillé,

    vous aide à quitter le pays. A l'appui de votre demande d'asile, vous soumettez votre permis de conduire congolais (délivré l 15/11/2010). B. Motivation

    Après avoir analysé votre dossier avec attention et la situation qui prévaut actuellement dans votr pays, il ressort que vous n'avancez pas d'éléments suffisants permettant de considérer qu'il existerai dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juille 1951. Le CGRA estime, en outre, qu'il n'existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vou encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi sur le étrangers (Loi du 15 décembre 1980). A l'appui de votre requête, vous invoquez des craintes vis-à-vis des autorités congolaises en raison d la distribution de tracts de l'UDPS et de votre adhésion à un groupe de personnes appartenant entr autre à l'UDPS et visant au soulèvement de la population. En effet, plusieurs éléments de votre récit n me permettent pas de tenir pour établie la crédibilité de celui-ci, en raison des nombreuse incohérences, inconsistances et invraisemblances qu'il est possible d'y relever. D'emblée, relevons que vos déclarations concernant votre intégration au sein de l'UDPS - parti pourtan à la base de tous vos ennuis au Congo - sont très limitées et n'emportent pas la conviction d Commissariat général. Le CGRA relève en effet que vous n'avez pas été en mesure de fourni l'emblème, la devise ou le slogan correct du parti (cfr. Information objective jointe en farde bleue). D plus, interrogé sur le programme de l'UDPS, vos réponses se sont avérées fort généralistes et, mêm questionné à maintes reprises sur votre travail de propagandiste au sein du parti, vos réponses se son avérées largement insuffisantes que pour attester de la véracité de vos propos (CGRA, pp. 6 et 7). E tant que propagandiste pour l'UDPS, vous aviez pour mission de convaincre des personnes afin qu'elle adhèrent à ce parti ; il est donc totalement impossible que vous en connaissiez si peu sur le programm de ce parti, auquel vous dites avoir adhéré en 2003. Amené ensuite à fournir d'autres noms d personnes membres de votre cellule, vous n'avez pu fournir que trois noms : le nom du responsabl ainsi que les noms de vos deux amis qui ont été arrêtés (CGRA, p. 9). En autant de temps à côtoyer ce personnes, il n'est pas plausible que vous n'ayez plus de noms à fournir.

    Vu que cette appartenance politique est à la base de votre demande d'asile, et que votre réunion du 1 février 2011 était également composée en majorité de membres de l'UDPS, c'est l'entièreté de votr récit d'asile qui en est anéanti. CCE X - Page 2 Votre crainte se base également sur les événements qui ont secoué Kinshasa, le 27 février 2011. Or,

    malgré vos dires selon lesquels vous avez suivi l'actualité de cet événement, force est de constater qu vous avez été incapable de fournir des réponses complètes à ce sujet (CGRA, p. 18). Deux élément sont en effet à relever. Vous dites d'abord explicitement que les autorités congolaises ont tenté

    d'accuser à tort les membres de l'UDPS en expliquant qu'ils étaient de connivence avec les rebelles d Brazzaville, à l'origine de l'attaque. Grâce à cette accusation, les autorités espéraient élimine physiquement la plupart des membres de l'UDPS et ainsi décourager les autres à aller voter (CGRA, p.

    13). Or, amené à expliquer concrètement si des membres de l'UDPS ont été arrêtés suite à l'attaque d 27 février, vous ne parvenez qu'à donner le nom de deux amis de votre groupe et dites ignorer s d'autres membres de l'UDPS ont été arrêtés (CGRA, p. 16). Ensuite, le CGRA tient à faire remarque que, malgré les recherches effectuées, aucun élément qui fasse penser que les autorités congolaise ont tenté d'imputer cette attaque à l'UDPS n'a pu être trouvé (cfr. Documents en farde bleue). S'agissan d'un événement qui vous a finalement poussé à quitter le pays, le CGRA était en droit d'attendre de réponses plus complètes à ce sujet. Au surplus, compte tenu du risque d'être contrôlé lors d'un voyage aérien entre l'Afrique et l'Unio Européenne, particulièrement dans le contexte du renforcement de la sécurité aérienne et de la lutt contre le terrorisme, il n'est pas crédible que vous ayez pu passer les contrôles douaniers san connaître la nature des documents utilisés pour les passer ou l'identité figurant sur ceux-ci (CGRA, p.

    11). Vous avancez même ne jamais avoir tenu ce document en main et ignorer le prix de votre voyag (CGRA, p. 11). Vous ne parvenez même pas à certifier qui a payé ce voyage. Ceci constitue un indication de votre volonté de dissimuler les circonstances de votre voyage. Une telle attitude es incompatible avec l'obligation qui vous incombe en tant que demandeur d'asile de collaborer à

    l'établissement des faits à l'appui de votre demande d'asile. A l'appui de votre demande d'asile, vous fournissez votre permis de conduire congolais. Ce documen tend à prouver votre identité ainsi que votre aptitude à conduire. Cependant, ce document ne peu contribuer à changer la présente décision car il n'apporte pas d'élément permettant d'expliquer en quo vous craignez à raison un retour au Congo. De ce qui précède, il n'est pas possible de conclure qu'il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuse indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 195 ou d'un risque de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

    l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. C. Conclusion

    Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

    comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus e considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.» 2. La requête 2.1. Dans sa requête introductive d'instance, le requérant confirme pour l'essentiel l'exposé des fait figurant dans la décision entreprise.

    2.2. Il soulève un moyen unique pris « de la violation des articles 48/3, 48/4, et 62 de la loi du

    15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la lo du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des principes généraux d bonne administration, notamment l'obligation de statuer en prenant en considération l'ensemble de éléments de la cause ». 2.3. Il conteste en substance la...

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