Arrêt nº 117790 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 29 janvier 2014

ConférencierC. Adam
Date de Résolution29 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysCongo

n° 117 790 du 29 janvier 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 décembre 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2014 convoquant les parties à l'audience du 24 janvier 2014.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. KABUYA MUSHIYA loco Me C.

KAYEMBE-MBAYI, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : «A. Faits invoqués

    De nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), de confession protestante, d'origin ethnique pende et sans affiliation politique, vous dites être arrivée à Bruxelles en Belgique le décembre 2013. Le même jour, à 16h35, vous avez été interceptée par la police fédérale à bord du trai Verviers-Liège. Ne pouvant faire la preuve d'un document d'identité, vous avez été écrouée au centr fermé de Bruges. Vous étiez en possession d'une lettre manuscrite relatant un récit d'asile. Le 1 décembre 2013, vous avez introduit une demande d'asile. A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants. Vous dites avoir été arrêtée e détenue du 28 novembre 2011 au 11 décembre 2011 dans un lieu inconnu suite aux incidents survenu dans un bureau de vote dans lequel vous étiez, à la demande de votre amie Mamy, observatrice pour le CCE X - Page 1 parti de Diomi Ndongala. Après votre libération, vous avez rencontré des ennuis lors de la marche de Chrétiens du 16 février 2012. Alors que vous sortiez de l'église catholique où vous vous rendiez tous le matins pour préparer votre confirmation, vous avez été malmenée et frappée par les forces de l'ordr qui étaient présentes en-dehors de l'église. Vous n'avez pas été arrêtée. Vous avez ensuite continué à

    vaquer à vos occupations. Le 10 mars 2013, toujours à la demande de votre amie Mamy, vous vou êtes rendue à l'aéroport pour accueillir Etienne Tshisekedi. Vous avez été arrêtée, emmenée dans u lieu inconnu. Après être sortie de ce lieu de détention, vous avez à nouveau été arrêtée le 29 octobr 2013 car vous aviez refusé de témoigner contre Diomi Ndongala et de prétendre qu'il vous avait violée.

    Vous avez décidé de quitter le pays le 2 décembre 2013, par voie aérienne, munie de document d'emprunt. B. Motivation

    Après analyse du dossier, le Commissariat général n'est pas convaincu que vous ayez quitté votre pay en raison d'une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève du 28 juille 1951 ou en raison d'un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l'article 48/4 de la loi sur le étrangers du 15 décembre 1980. En effet, le Commissariat général constate tout d'abord votre refus de collaborer avec les instance d'asile belges chargées de l'examen de votre demande d'asile car vous avez refusé d'emblée d'êtr entendue par le Commissariat général lors de votre audition du 20 décembre 2013, car vous souffrie de « maux de ventre et de tête ». Néanmoins, bien que vous vous soyez rendue à l'infirmerie avan l'audition, le personnel soignant du centre a estimé que, nonobstant le fait que vous étiez stressée, vou étiez à même de faire l'audition attendu que vous n'aviez aucune raison médicale apparente pour n pas être entendue. L'Officier de protection vous a alors demandé de collaborer et de commence l'audition, à votre rythme en ménageant des pauses si nécessaire et en vous expliquant qu'un refus d collaboration était susceptible de conduire à une décision de refus du statut de réfugié. Vous avez alor accepté de commencer l'audition et avez développé une partie de votre récit. Toutefois, après la paus de midi, vous avez refusé de reprendre l'audition prétextant que vous aviez des problèmes féminins e expliquant les soucis que vous rencontriez au centre. Il vous à nouveau été rappelé que votre refus d collaborer était susceptible de vous porter préjudice, mais vous avez refusé de continuer. À ce sujet, il été demandé à votre avocat de faire parvenir au Commissariat général une attestation médical circonstanciée expliquant les raisons de votre impossibilité à faire l'audition, sans quoi le Commissaria général serait susceptible de prendre une décision négative basée sur votre refus de collaboration (cf.

    rapport d'audition, pp. 2-4, 7, 13, 16-20). Le 20 décembre 2013, un fax de votre avocat est ainsi parvenu au Commissariat général stipulant qu l'assistant social du centre a fait savoir qu'il était impossible de délivrer un quelconque documen médical pour un détenu et ce sur instruction de l'Office des étrangers et demandant au Commissaria général de faire preuve d'indulgence (cf. dossier administratif, fax de Maître Kayembe-Mbayi, 20/12/13).

    Cependant, force est de constater que ce seul document ne peut suffire à convaincre le Commissaria général que vous n'étiez pas en mesure de poursuivre votre audition dès lors qu'il n'est accompagné

    d'aucune attestation médicale. De plus, le fait que le personnel médical du centre ait refusé d'atteste que vous n'étiez pas en état d'être auditionnée et que le personnel médical du centre qui a été contacté

    par l'Officier de protection pendant la pause déjeuner ait confirmé que vous étiez à même de mene l'audition suffit à confirmer votre refus patent de collaborer avec le Commissariat général et ce d'autan plus que vous aviez pu relater de façon compréhensible une partie de votre récit. En outre, notons que votre attitude envers le Commissariat général - dès lors qu'elle n'a pu être justifié de manière sérieuse - a pour conséquence de jeter un discrédit important sur votre crainte d persécution, dès lors qu'il est de votre devoir de prêter votre concours au Commissariat général en vu de l'établissement des faits. Rappelons à ce sujet le Guide des procédures et critères à appliquer pou déterminer le statut des réfugiés : « 195. Dans chaque cas, les faits pertinents devront être fournis e premier lieu par le demandeur lui-même. Il appartiendra ensuite à la personne chargée de procéder à l détermination du statut de réfugié (l'examinateur) d'apprécier la valeur des éléments de preuve et l crédibilité des déclarations du demandeur. 196. C'est un principe général de droit que la charge de l preuve incombe de réfugié. [...] 205. Le processus de constatation et d'évaluation des faits peut don être résumé comme suit : a) Le demandeur doit : i) Dire la vérité et prêter tout son concours à

    l'examinateur pour l'établissement des faits. [...] » (cf. UNHCR, Guide des procédures et critères à

    appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, Genève, 2011, pp. 40-42). Ainsi, dès lors qu'il es obligatoire, dans le chef du demandeur, de « dire la vérité et prêter tout son concours à l'examinateur » CCE X - Page 2 et que, par ailleurs, vous n'avez pas été en mesure de justifier de manière probante votre...

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