Arrêt nº 117589 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 27 janvier 2014

ConférencierC. de Wreede
Date de Résolution27 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysRwanda

n° 117 589 du 27 janvier 201 dans l'affaire X / III

En cause : 1. X

agissant en sa qualité de représentante légale de :

X

Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Pascal VANWELDE

Rue Eugène Smits 2 1030 BRUXELLES

contre :

1. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 juillet 2013, par X agissant en sa qualité de représentante légale de X, qu déclarent être de nationalité belge et rwandaise, tendant à l'annulation de la décision de refus de visa,

prise le 22 mai 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après : « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'arrêt n° 106 550 du 9 juillet 2013. Vu l'ordonnance du 21 octobre 2013 convoquant les parties à l'audience du 19 novembre 2013. Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pou la partie requérante, et Me C. DARCIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pou la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 5 août 2011, la requérante a introduit une demande de visa humanitaire fondée sur l'article 9 d la Loi auprès de l'ambassade belge de Kampala. Le 26 novembre 2012, la partie défenderesse a pri une décision de rejet de la demande, notifiée à la requérante le 21 janvier 2013. Suite au recour introduit à l'encontre de cette décision, un arrêt n° 96 612 du 5 février 2013 ordonnant la suspension de CCE X - Page 1 la décision de refus de visa et rejetant le recours en ce qu'il sollicitait des mesures provisoires a été pri par le Conseil de céans. Un recours en annulation a également été introduit. La partie défenderesse retiré sa décision le 18 février 2013 et le Conseil a constaté, par un arrêt n° 102 334 du 6 mai 2013, l désistement d'instance. 1.2. Le 22 mai 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision, il s'agit de l'acte attaqué qu est motivé comme suit : « La situation difficile de l'enfant en Ouganda n'est pas contestée. Toutefois, le seul fait d'être e situation difficile dans un pays tiers ne justifie pas en soi qu'une personne soit autorisée au séjour e Belgique

II convient dès lors d' examiner l'existence de liens familiaux et affectifs réels entre Madame [M.] et [I.J.],

ainsi que la réalité de la situation médicale de la mère de l'enfant. Ont été produits : un jugement supplétif de l'acte de naissance ainsi qu'un jugement homologuan l'adoption de l'enfant, adoption qui n'a pas été déclarée valable par le SPF justice compétent. Par ailleurs, Madame [M.] a produit une attestation du maire de Kacyifu datée du 30/11/2004 e précisant que 5 enfants orphelins sont à sa charge, dont [I.J.]. L'ambassade belge à Kigali n'a pas légalisée cette attestation et constate que ce type d'attestatio n'entre pas dans les compétences d'un maire au Rwanda. L'attestation précitée ne présente d'ailleurs aucune crédibilité et doit être écartée Il appert en effet que [J.I.] n'est pas orpheline mais que sa maman serait atteinte d'une maladie mental l'empêchant de s'occuper de son enfant. De même, un autre enfant cité dans l'attestation : Elysée, n'est pas non plus orphelin puisqu'il a depui lors demandé et obtenu le regroupement familial avec sa mère, Madame [I.I.], réfugiée en Belgique.

L'explication donnée par Madame [M.] lors de l'audience du Conseil du Contentieux des Etrangers du février 2013, à savoir que lorsqu'une jeune fille non mariée donne naissance à un enfant ce dernier es déclaré orphelin et adopté par la grand-mère, ne peut être retenue. Il s'agit en effet d'une déclaration unilatérale non documentée et infirmée par les information obtenues par l'Office des Etrangers auprès d'une interprète rwandaise. Madame [M.] a donc effectivement fait des déclarations mensongères, en ce qui concerne la situatio d'orphelin d'[I.J.] et de [M.E.] ainsi que du lien existant entre ce dernier et sa mère, [I.I.]. Par ailleurs, quand celle-ci est arrivée en Belgique, elle disait ne pas connaître l'adresse de sa tante e n'a pas rejoint son ménage. En ce qui concerne, l'acte supplétif d'acte de naissance, on ne peut que constater qu'il est trop pe précis pour permettre de confirmer le lien familial. En effet, seul le nom de la mère apparaît, san précision de date et de lieu de naissance ni même de précision d'âge, sans filiation permettant d'établi le lien avec le mari décédé de Madame [M.] et donc avec cette dernière. Par ailleurs, la situation médicale de la mère de la jeune fille n'est pas établie de manière certaine. En effet, le certificat médical attestant de la maladie mentale de la mère de l'enfant n'est pas légalisé, e ne donne aucune précision sur l'époque à laquelle les troubles de la maman seraient survenus e auraient justifié que son enfant soit confié à la garde de sa tante, et comme dit plus haut l'imprécision d l'acte supplétif d'acte de naissance ne permet pas d'établir avec certitude que ce certificat concern réellement la maman de l'enfant. Les documents produits ne constituant pas une preuve suffisante des faits allégués, il convient don d'examiner les autres éléments du dossier afin d'établir la réalité des liens existants. Or, on cherche en vain dans les jugements produits une confirmation du fait que Madame [M.] avai effectivement eu la charge de cette enfant entre 2000 et 2005 De même, si Madame [M.] a produit la preuve du paiement des cotisations de mutuelle en faveur d l'enfant, de versements d'argent et de courriers entre la personne qui s'occupe de Jennifer et. ellemême, et des photos datant d'avant son départ du Rwanda, elle ne produit cependant aucune preuv des liens affectifs supposés existants depuis lors avec l'enfant ni lettre adressée ou reçue de celle-ci , n mail, ni photo datant du voyage de Madame en Ouganda. Jennifer ne semble pas non connaître grand-chose de la vie de sa " tante " en Belgique, et c indépendamment de sa connaissance ou non de la géographie mondiale, ce qui contredit égalemen l'existence de liens affectifs/profonds. Enfin, Madame [M.] ne dispose pas de ressources suffisantes. CCE X - Page 2 La prise en charge souscrite par la belle soeur ne présente par ailleurs aucune garantie pour l'avenir,

aucun lien légal n'obligeant cette dernière à contribuer effectivement à l'entretien dé cette jeune fille.

Elle doit donc être écartée. » 1.3. Le 2 juillet 2013, la requérante a introduit un recours en suspension selon la procédure de l'extrêm urgence à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par l'arrêt n° 106 550 du Conseil de céans pri en date du 9 juillet 2013. 2. Question préalable

2.1. En termes de note d'observations, la partie défenderesse soulève une exception d'irrecevabilité d recours en ce qu'il est introduit par une enfant mineur qui n'est représentée que par un seul de se parents. En l'espèce, le Conseil rappelle que l'article 35, § 1er, al. 2, du Code de droit international privé dispos comme suit : « [...] l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l'Etat sur l territoire duquel l'enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué [...] ». Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu'il convient, en l'occurrence, de faire application du droi ougandais, l'enfant mineur ayant sa résidence habituelle sur le territoire ougandais au moment d l'introduction du recours. 2.2. L'article 15 du Code de droit international privé dispose ce qui suit :

§1er. Le contenu du droit étranger désigné par la présente loi est établi par le juge. Le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger.

§2. Lorsque le juge ne peut pas établir ce contenu, il peut requérir la collaboration des parties.

Lorsqu'il est manifestement impossible d'établir le contenu du droit étranger en temps utile, il est fai application du droit belge

. Dès lors que le Conseil est dépourvu de pouvoirs d'instruction, la preuve du contenu du droit étrange incombe aux parties. Il convient...

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