Arrêt nº 118089 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 30 janvier 2014

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution30 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysAlgérie

n° 118 089 du 30 janvier 2014

dans les affaires X et X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'asile et la M igration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté .

LE PRESIDENT F.F. DE LA Vème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 juillet 2011 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, sollicitant l suspension et l'annulation de la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour sur l base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre prise le 26 mai 2011 et notifiée le 9 juin 2011, et l'ordr de quitter le territoire qui en est le corollaire. Vu la demande de mesures provisoires d'extrême urgence introduite le 29 janvier 2014 par X, qu déclare être de nationalité algérienne, sollicitant que le Conseil examine dans les meilleurs délais l demande de suspension ordinaire visée ci-dessus. Vu la requête introduite le 29 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, sollicitant l suspension en extrême urgence de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignemen (annexe 13 septies) prise le 18 janvier 2014 et notifiée le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif et la note d'observations. Vu l'ordonnance du 29 janvier 2014 convoquant les parties à comparaître le 29 janvier 2014. Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me K. AOUASTI loco Me PH. BURNET, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. CCE X et X- Page 1 APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. Le requérant, a déclaré être arrivé en Belgique, durant le mois de janvier 2005. 1.2. La partie requérante a introduit une première demande d'autorisation de séjour sur base de l'articl 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers, datée du 15 mai 2006 et une seconde demande, sur la même base, le 1 août 2006. 1.3. Le 9 août 2007, la partie défenderesse prend une décision d'irrecevabilité de la demand d'autorisation de séjour ainsi qu'un ordre de quitter le territoire. La décision d'irrecevabilité de l demande d'autorisation de séjour et cet ordre de quitter le territoire sont notifiés au requérant, le 2 novembre 2007. Par un arrêt n° 20 355 du 12 décembre 2008, le Conseil a rejeté le recours e suspension et en annulation introduit par la partie requérante. Le recours en cassation initié par la parti requérante auprès du Conseil d'Etat s'est clôturé par une ordonnance de non admissibilité, sous le n°

3914 du 23 janvier 2009 1.4. Le 16 décembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur l base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre auprès de l'administration communale d'Etterbeek. Le 2 mai 2011, la partie défenderesse a pris une décision d'irrecevabilité de cette demande accompagné d'un ordre de quitter le territoire, notifiés à la partie requérante le 9 juin 2011. Il s'agit des actes attaqué qui sont motivés comme suit :


[...] MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. L'intéressé est arrivé en Belgique en date du 16.01.2005, muni de son passeport revêtu d'un vis Schengen valable du 15.01.2005 au 01.03.2005. Au terme de cette période de séjour autorisé par so visa, l'intéressé était tenu de quitter le territoire belge. Il a préféré s'y maintenir et y séjourne de manièr irrégulière. L'intéressé n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter l'Algérie, de s' procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. I s'ensuit qu'il s'est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire e est resté délibérément dans cette situation, de sorte qu il est à I origine du préjudice qu'il invoque (C.E.

09 juin 2004, n° 132.221). L'intéressé indique vouloir être régularisé sur base des critère 2.3 et 2.8A de l'instruction du 19.07.2009,

concernant l'application de l'article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de notoriété publique que cett instruction a été annulée par le Conseil d'État en date du 11.12.2009. Suite à cette annulation, l Secrétaire d état pour la politique d'Asile et de Migration s'est engagé publiquement à continuer à

appliquer les critères tels que décrits dans l'instruction du 19.07.2009 en vertu de son pouvoi discrétionnaire. Concernant le critère 2.3 de la dite instruction en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Unio ou d'un belge qui ne tombe pas sous le champ d'application du regroupement familial, mais dont l séjour doit être facilité en application de la Directive européenne 2004/38. Notons que l'intéressé n démontre pas effectivement le lien de parenté avec son frère, Monsieur Mohamed Benaouda qu prétend prendre l'intéressé à sa charge. Notons ensuite que l'intéressé ne démontre pas qu'il habitai avec son fère au pays d origine, ni que sa santé nécessiterait des soins personnels de la part de so frère, Monsieur Mohamed Benaouda. En conclusion, ce motif n'est pas suffisant pour justifier un régularisation. Concernant le critère 2.8 A de l'instruction annulée du 19.07.2009, nous constatons que n'est e Belgique que depuis le 16.01.2005. Dès lors, force est de constater que la durée de son séjour est tro courte pour satisfaire au critère de l'ancrage local durable: «(...) A. L'étranger qui, préalablement à sa CCE X et X- Page 2 demande, a un séjour ininterrompu de longue durée en Belgique d'au moins 5 ans ; Et qui, avant le 1 mars 2008 [la date de l'accord de gouvernement], a séjourné légalement en Belgique durant un période (entre ici en considération chaque séjour couvert par un permis de séjour délivré légalement, à

l'exception d'un visa touristique) ou qui, avant cette date, a effectué des tentatives crédibles pour obteni un séjour légal en Belgique. B. Ou l'étranger qui, préalablement à sa demandera un séjour ininterromp en Belgique depuis au moins le 31 mars 2007 et qui a produit une copie d'un contrat de travail auprè d'un employeur déterminé, soit à durée déterminée d'au moins un an soit à durée indéterminée,

prévoyant un salaire équivalent au moins au salaire minimum garanti.

(Point 2.8 des instructions du

19.07.2009 annulées par le Conseil d'État en date du 11.12.2009). Dès lors, quelle que soit la qualité d l'ancrage local durable (les témoignages de qualité, la volonté de travailler), cela ne change rien au fai que la condition de la durée du séjour n'est pas rencontrée. Cet élément ne peut donc être retenu a bénéfice du requérant et ne saurait justifier une régularisation de son séjour. L'intéressé invoque le fait d'avoir de la famille en Belgique dont son frère, sa mère et sa soeur comme u motif pouvant justifier une régularisation sur place. Or, notons toutefois que cet élément n'est pas d nature à justifier l'octroi automatique d'un titre de séjour de plus de trois mois. En effet, l'intéressé

n'apporte aucun élément permettant d'établir une comparabilité entre sa situation de séjour et celle de membres de sa famille. C est à l'étranger qui revendique l'existence de motif pouvant justifier s régularisation à en apporter la preuve. Rappelons également que la jurisprudence a, à diverse occasions, considéré que les états jouissent toujours d'une marge d'appréciation de l'équilibre qu'i convient de trouver entre les intérêts concurrents de I individu qui veut séjourner dans l'Etat et de l société dans son ensemble (Tr. de Première Instance de Huy - Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002). Il n s'agit par conséquent pas d'un élément pouvant justifier la régularisation sur place. Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décisions du délégué du Secrétaire d'Etat à l Politique de migration et d'asile en délivrant le modèle de l'annexe 13 de l'A.R. du 8 octobre 198 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. du 2 octobre 1981), tel qu'inséré par l'A.R. du 22 novembre 1996 (M.B. du 6 décembre 1996) et modifié

par l'A.R. du 22 juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré l'ordre...

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