Arrêt nº 117959 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 30 janvier 2014

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution30 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysGuinée

n° 117 959 du 30 janvier 2014

dans l' affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'asile et la M igration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté .

LE PRESIDENT F.F. DE LA Vème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, sollicitant l suspension en extrême urgence de « [...] la décision du 4 novembre 201, refus 9 bis, l'ordre de quitter l territoire (annexe 13 septies), ainsi que l'interdiction d'entrée de trois ans (annexe 13 sexies), toute notifiées le 24 janvier 2014 [...] ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l' article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 convoquant les parties à comparaître le 29 janvier 2014. Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me

  1. SCHIPPERS , avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique en septembre 2008. 1.2. Elle a introduit six demandes d'asile successives qui se sont toutes clôturées négativement. L dernière demande d'asile, soit la sixième s'est clôturée par une décision de non-prise en considératio de la demande d'asile prise par la partie défenderesse le 14 août 2012 et notifiée le même jour. Aucu recours n'a été introduit contre cette dernière décision. 1.3. Le 9 août 2013, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base d l'article 9 bis de la loi du 15 décembre auprès de l'administration communale d'Ixelles. Le 4 novembre CCE X- Page 1 2013, la partie défenderesse a pris une décision d'irrecevabilité de cette demande, notifiée à la parti requérante le 24 janvier 2014. Il s'agit du premier acte attaquée qui est motivé comme suit :


[...] MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

Notons que l'intéressé a introduit précédemment six demandes d'asile ( le 02/09/08, le 23/07/2010, l 05/10/2010, le 13/01/2012, le 27/01/2012 et le 24/07/2012 ) qui ont toutes été clôturées négativemen (respectivement le 28/05/2010 par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE), le 26/07/2010 pa l'Office des étrangers (OE), le 23/06/2011 par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatride (CGRA), le 20/01/2012 par l'OE, le 15/06/2012 par le CCE et le 14/08/2012 par l'OE.

Monsieur [D. M. N.] invoque le fait d'avoir été torturé en guinée, qu'il fait l'objet d'un avis de recherch dans son pays, le climat de violence qui règne actuellement en Guinée ainsi que les discriminations, l répression et les brimades à l'égard de l'ethnie « peul » dont il fait partie. Soulignons cependant que ce éléments ont été invoqués à l'appui de ses multiples demandes d'asile et ont déjà été examinés par le autorités compétentes (le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, le Conseil d contentieux des étrangers, l'Office des Etrangers), qui ont pris des décisions négatives. Dès lors, ce problèmes invoqués n'étant pas avérés, ils ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles.

L'intéressé fait également appel à l'article 3 de la Convention de la CEDH qui stipule que « Nul ne peu être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Notons qu l'intéressé n'établit que sa situation personnelle serait pire que celle de la majorité des Guinéens qu seraient dans cette situation et qui regagnent leur pays (Arrêt Vilvarajah c/Royaume-Uni du 30.10.1991 -série A n° 215-A). En tout état de cause, l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits d l'Homme et des libertés fondamentales ne saurait être violé dès l'instant où le requérant se borne à s référer aux éléments invoqués à l'appui de sa demande d'asile et qui n'ont pas été jugés crédibles (C.E.

10 juin 2005, n°145803). Quant aux autres éléments invoqués, à savoir son long séjour sur le territoire belge, le fait qu'il bénéfici d'un lieu de résidence effectif, son intégration (le suivi des diverses formations, la maîtrise de la langu française) et le fait qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ou procédure judiciaire, ne constituan ainsi aucun danger pour l'ordre public ; ces éléments liés au fond de la demande par le requérant, ils n feront pas l'objet d'un examen au stade de la recevabilité mais pourront être soumis au post diplomatique compétent pour le lieu résidence à l'étranger de l'intéressé.

[...]

1.4. Le 24 janvier 2014, la partie requérante a fait l'objet d'un contrôle administratif et s'est vu délivrer u ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (13 septies) et une décisio d'interdiction d'entrée de 3 ans (13 sexies) prises le même jour. Ces décisions constituent les deuxième

et troisième actes attaqués et sont motivées comme suit : - En ce qui concerne le deuxième acte attaqué

[...] Ordre de quitter le territoire [...] L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) de la loi du 1 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur l base des faits et/ou constats suivants : Article 7, alinéa 1 :

El 1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; Article 27 :

\E1 En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre d quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut êtr ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etat parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant l Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats. CCE X - Page 2 13 En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pays tier peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décisio d'éloignement. Article 74/14 :

| m article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à un précédente décision d'éloignement L'intéressé n'est pas en possession d'un visa valable. L'intéressé n'a pas obtempéré aux Ordre de Quitter le Territoire lui ont notifiés les 22/06/2010,

26/07/2010, 01/09/2011, 20/01/2012, 22/06/2012 et 14/08/2012. [...] Reconduite à la frontière L'intéressé sera reconduit à la frontière en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 1 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur l base des faits suivants :

En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans déla l'intéressé à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis d Schengen(2) pour le motif suivant : L'intéressé ne peut quitter légalement par ses propres moyens. L'intéressé ne possède aucun documen d'identité au moment de son arrestation. L'intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable. Il ne respecte pas l réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu'il obtempère à un ordre de quitter le territoire qu lui serait notifié. L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé

s'impose. L'intéressé a introduit une demande d'asile le 29/09/2008. Cette demande a été définitivemen refusée le 27/05/2010 par le CCE. L'intéressé a introduit une deuxième demande d'asile le 23/07/2010.

Cette demande a fait l'objet d'une non prise en considération le 26/07/2010. Cette décision a été notifié à l'intéressé le 26/07/2010. L'intéressé a introduit une troisième demande d'asile le 05/10/2010. Cett demande a été définitivement refusée le 22/06/2011 par le CCE. L'intéressé a introduit une quatrièm demande d'asile le 13/01/2012. Cette demande a fait l'objet d'une non prise e considération le 20/01/2012. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 20/01/2012. L'intéressé introduit une cinquième demande d'asile le 27/01/2012. Cette demande a été définitivement refusée l 13/06/2012 par le CCE. L'intéressé a introduit une quatrième demande d'asile le 24/07/2012. Cett demande a fait l'objet d'une non prise en considération le 14/08/2012. Cette décision a été notifiée à

l'intéressé le 14/08/2012. Le 09/08/2013 l'intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l'articl 9bis de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 04/11/2013. Cette décision été notifiée à l'intéressé le 24/01/2014. De plus, l'introduction d'une demande de séjour basée su l'article 9bis de la loi du 15/12/1980 ne donne pas automatiquement droit à un séjour. L'intéressé a reç des ordres de quitter le territoire les 22/06/2010, 26/07/2010, 01/09/2011, 20/01/2012, 22/06/2012 e 14/08/2012. L'intéressé est de nouveau contrôlé en situation illégale. Il est peu probable qu'il obtempèr volontairement à une nouvelle mesure.

[...] Décision de maintien

La décision de maintien est prise en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 1 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur l base des faits suivants :

En application de l'article 7, alinéa 3, de la même loi, l'exécution de sa remise à la frontière ne pouvan être effectuée...

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