Arrêt nº 117903 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 janvier 2014

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution30 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysTogo

n° 117 903 du 30 janvier 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er août 2013, par X, qui déclare être de nationalité togolaise,

tendant à la suspension et l'annulation de l'ordre de quitter le territoire avec interdictio d'entrée et maintien en vue d'éloignement pris le 22 juillet 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'arrêt n°110 008 du 17 septembre 2013. Vu la demande de poursuite de la procédure. Vu l'ordonnance du 21 octobre 2013 convoquant les parties à l'audience d 21 novembre 2013. Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me H. CHATCHATRIAN loco Me P.-J. STAELENS,

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E.

DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

CCE X - Page 1 1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le 31 janvier 2012, le requérant a introduit une demande d'asile auprès des autorité belges, qui a été clôturée négativement par un arrêt n° 88 052, prononcé par le Consei de céans le 24 septembre 2012. Le 4 octobre 2012, un ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile a été pris à so égard. 1.2. Le 22 juillet 2013, la partie défenderesse a pris, à l'égard du requérant, un ordre d quitter le territoire avec interdiction d'entrée et maintien en vue d'éloignement, qui lui a été

notifié le même jour. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit: « [...] En vertu de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d'éloignement est prise à l'égard d ressortissant d'un pays tiers sur base des motifs suivants :

- 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; [...]

- 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou l sécurité nationale ;

- article 74/14 §3, 1° : il existe un risque de fuite

- article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et l sécurité nationale

[...

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