Arrêt nº 117368 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 21 janvier 2014

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution21 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysTurquie

n° 117 368 du 21 janvier 201 dans les affaires x / V et x / V

En cause : x et x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 30 août 2013 par x et x, qui déclarent être de nationalité turque, contre le décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 31 juillet 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnance du 16 octobre 2013 convoquant les parties à l'audience du 28 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me H. VAN NIJVERSEEL loco M P. LYDAKIS, avocat, et S. RENOIRTE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de « refus du statut de réfugié et refus du statut d protection subsidiaire », prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui son motivées comme suit : Concernant le requérant, Monsieur B.H.

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité turque, d'origine kurde. Vous seriez né en 1985, originaire du village d Gulgoze, situé dans la province de Mardin. En septembre 2010, vous auriez quitté votre pays d'origine à destination de la Belgique, où vous serie arrivé le 12 septembre 2010. Le 13 septembre 2010, vous avez, pour la première fois, sollicité une CCE x & x - Page 1 protection internationale auprès des autorités belges. Le 9 novembre 2010, vous vous êtes vu notifier,

par le Commissaire général, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut d protection subsidiaire. Dans un arrêt rendu en date du 31 janvier 2011, le Conseil du Contentieux de Etrangers a confirmé la décision prise par le Commissariat général. Le Conseil d'Etat a rejeté votr recours le 2 mars 2011. Le 23 mai 2011, vous avez demandé l'asile pour la deuxième fois. L'Office de étrangers a pris une décision de non prise en considération (13 quater) le 25 mai 2011. Le 15 avril 2013,

vous avez, pour la troisième fois, demandé l'asile en Belgique. Afin que le Commissaire général puiss prendre une décision par rapport à votre situation, vous avez été convoqué, ainsi que votre épouse B.

K. (S. P. [...] ; CGRA [...]) - laquelle lie sa demande à la vôtre -, à une audition où seuls les nouveau éléments des deuxième et troisième demandes d'asile ont été analysés. Ainsi, vous avez déposé les documents suivants : trois coupures de presse relatives au décès de votr oncle ; une photographie de votre mère et de vos deux frères ; un courrier émanant de votre avocat e Turquie ; deux courriers émanant du maire de votre village ; une prescription médicale datant du 1 février 2010 ; une attestation médicale constatant des lésions du 6 juin 2013 et des attestations de suiv auprès d'un psychiatre pour une période allant du 6 mai 2011 au 10 août 2012. Vous avez également soumis une composition de famille ; votre carte d'identité, ainsi que celles d votre femme, de vos deux enfants et de votre père ; un courrier de l'école fondamentale où son scolarisés vos enfants ; des photographie vous illustrant comme berger ; votre carte militaire et votr carnet de mariage. B. Motivation

Force est cependant de constater qu'il ressort de l'analyse approfondie des divers éléments contenu dans votre dossier que ceux-ci ne sauraient suffire à établir qu'il existe, vous concernant, une craint actuelle, personnelle et fondée de persécution au sens des critères retenus par l'art. 1er, par. A, al. 2. d la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n'avez pas non plus pu démontrer l'existence, dan votre chef, d'un risque réel d'encourir, en cas de retour dans votre pays d'origine, des atteintes grave visées dans la définition de la protection subsidiaire. Ainsi, vos dépositions ne possèdent ni une consistance ni une cohérence telles qu'elles suffiraient pa elles-mêmes à emporter la conviction qu'elles correspondent à des événements que vous aurie réellement vécus. Tout d'abord, au sujet de votre oncle, vous apportez trois coupures de presse qui relatent sa détention,

ses maladies et son décès. Des membres de votre famille seraient identifiés sur les photos. Cependant,

ce nouvel élément, à savoir le décès de votre oncle, ne modifie en rien la décision qui a été prise par l Commissaire général en date du 9 novembre 2011 et ayant autorité de chose jugée. D'une certain manière même, ces articles de presse renforcent cette décision dès lors que la photo de membres d votre famille est publiée dans la presse et que vous ne mentionnez à aucun moment, durant votr audition, que ceux-ci auraient rencontré des problèmes par la suite (rapport d'audition du Commissaria général, pp. 3, 5 et 7). D'autre part, durant votre audition, vous ne contestez pas le fait que vous n'avie pas rencontré de problèmes suite à l'emprisonnement de votre oncle (ibidem, p. 5). Enfin, votre oncl étant décédé il y a un an et demi, soit en novembre 2011, le Commissaire ne comprend pas pourquo vous avez montré si peu d'empressement à demander l'asile pour une troisième fois, si cet élément étai réellement prépondérant dans votre dossier, en ayant attendu le 15 avril 2013 pour venir voir le autorités belges. Déclarer que votre dossier était bloqué afin de justifier ce comportement n'est pas un explication convaincante (ibidem, p. 5), dès lors que votre deuxième demande d'asile était clôturé depuis le 25 mai 2011. Vous déposez également deux courriers émanant du maire de votre village. L'un des documents n pouvant pas être situé dans le temps, que ce soit sa rédaction ou son envoi, le Commissaire ne peut l prendre en considération (ibidem, pp. 3 et 6). Toutefois, concernant les courriers émanant du maire d votre village, le Commissaire rappelle que les documents rédigés par les autorités locales, telles qu'u «Muhtar», qui attestent qu'une personne est recherchée ne font pas partie des documents juridique standards en Turquie. Le «Muhtar» n'est donc pas compétent pour délivrer des documents officiel stipulant qu'une personne est recherchée et ne comporte dès lors pas une force probante suffisant pour le Commissaire (voir document de réponse du CEDOCA du 11.03.2009). CCE x & x - Page 2 A l'appui de votre demande d'asile, vous nous avez communiqué un courrier de votre avocat en Turqui (rapport d'audition du Commissariat général, p. 4). Si ce document confirme effectivement que votr père lui aurait demandé des preuves attestant de la réalité de la situation que vous nous avez relatée, l réponse de l'avocat mentionne qu'il ne peut rien faire sans être en possession d'un mandat de votr part. Aux questions relatives à cette condamnation et à ce mandat, votre réponse est on ne peut plu confuse. Dans un premier temps, vous déclarez être condamné à une peine de prison pour aide et rece au PKK (ibidem, pp. 3 et 4). Votre avocat vous l'aurait confirmée quand vous auriez reçu son courrier,

alors que justement celui-ci y écrit qu'il n'est pas possible pour lui d'obtenir ces informations. Vou auriez reçu son courrier il y a deux mois, deux mois et demi. Vous auriez communiqué la procuration il a deux mois et ne lui aurait plus parlé depuis deux mois, deux mois et demi (ibidem, p. 4). Ensuite, vou déclarez que votre avocat aurait demandé un délai de quinze jours pour vous communiquer ce informations (ibidem, p. 5 ; un délai de 26 jours vous a été accordé depuis le 20 juin 2013 afin de nou faire parvenir ces documents). Un peu plus tard durant votre audition, vous déclarez ne pas savoir s vous feriez oui ou non l'objet d'une condamnation et, par conséquent, ne connaîtriez pas la durée de l peine de prison y afférente (ibidem, p. 4). Encore un peu plus tard, vous précisez que votre père s serait rendu au parquet où on l'aurait informé de l'existence d'une condamnation à votre encontre d deux ans de prison (ibidem, p. 4). Enfin, le Commissaire relève que vous n'auriez jamais reçu d'act d'accusation en Turquie (ibidem, p. 4). Au surplus, il souligne qu'il est surprenant qu'il apparaisse dan le courrier de votre avocat le nom de [N.K.], personne que vous ne connaîtriez pas (ibidem, p. 4). Un telle incohérence, portant sur l'élément à la base de votre décision de ne plus retourner dans votre pays,

ne permet pas de modifier l'analyse de la décision qui a été prise par le Commissaire le 8 novembr 2010, d'autant que vous n'apportez, in fine, aucun élément de preuve objectif permettant d'étayer votr récit d'asile. Vous tentez d'expliquer ces incohérences par des problèmes psychologiques consécutifs de faits d tortures à votre encontre en février 2010 (ibidem, p. 4). Le Commissaire rappelle que cet élément, ayan déjà été pris en compte lors de votre première demande d'asile, ne peut modifier l'analyse effectuée cidessus. Certes, vous déposez également des attestations émanant d'un psychiatre soutenan l'existence d'un état de stress post-traumatique, suite aux évènements de février 2010 d'après vou (ibidem, p. 7). Toutefois, aucune de ces attestations n'est circonstanciée. Rien ne permet a Commissaire de considérer que cet état psychologique serait consécutif de persécutions en Turquie.

D'autre part, vous seriez suivi depuis trois ans (ibidem, p. 5), or les attestations déposées ne concern qu'une période de quinze mois, soit du 6 mai 2011 au 10 août 2012, et seriez sous traitement depui votre arrivée (ibidem, p. 7). Or, vous seriez arrivé en septembre 2010 et le traitement n'aurai commencé qu'en mars 2011. Enfin, rien ne prouve que vous seriez toujours sous traitement aujourd'hui,

le dernier document de votre psychiatre datant d'août 2012, soit il y aura presque un an, et la présenc de ces médicaments lors de votre audition n'est peut être considérée comme un...

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