Arrêt nº 118292 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 31 janvier 2014

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution31 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysSerbie

n° 118 292 du 31 janvier 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 septembre 2013, par Mme X, qui se déclare de nationalité serbe, tendant à

l'annulation de « la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoir (Annexe 20) prise le 29/07/2013 et qui lui fut notifiée le 05/08/2013 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 septembre 2013 avec la référence X Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 convoquant les parties à l'audience du 6 décembre 2013. Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY loco Me F. BECKERS, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique en février 2011. 1.2. Le 15 avril 2011, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de l famille d'un citoyen de l'Union européenne en qualité de descendante de Belge. 1.3. En date du 23 août 2011, la partie défenderesse a pris à l'encontre de la partie requérante un décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), lu notifiée le 16 janvier 2012. Cette décision a fait l'objet d'un recours, introduit le 14 février 2012, devan le Conseil de céans, lequel l'a rejeté par un arrêt n° 85 665 du 7 août 2012.

La partie requérante a introduit un recours en cassation contre cet arrêt auprès du Conseil d'Etat qui l' déclaré non admissible au terme d'une ordonnance n° 9063 du 25 septembre 2012. CCE X - Page 1 1.4. Le 4 février 2013, la partie requérante a introduit une deuxième demande de carte de séjour d membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne en qualité de descendante de Belge, qui a fai l'objet d'une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe

20) prise par la partie défenderesse le 29 juillet 2013 et lui notifiée le 5 août 2013. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « Ƒ L'intéressée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois

mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union en tant que descendante à charge

de belge Motivation en fait : Bien que l'intéressée ait produit à l'appui de sa demande de séjour, un courrie d'avocat , son passeport, un extrait d'acte de naissance, la carte d'identité de sa mère belge [A. A.], l carte d'identité de sa soeur [A. V.], un engagement de prise en charge (annexe 3 bis), des extrait bacaires (sic), des feuilles de paie, un avertissement extrait de rôle de sa soeur et son beau-frère [D. A.],

un extrait d'acte de naissance de sa soeur [V.] , la carte d'identité de [N. V.] ainsi que des feuilles d paie, un acte de notoriété pour suppleer (sic) à la production d'un acte de naissance de sa mère , de documents du service national d'emploi de Kraljevo, des versements Western Union, une déclaratio sur l'honneur, un certificat médical concerant (sic) sa mère et une composition de ménage d 04/02/2013, la demande de séjour est refusée. En effet , la personne qui ouvrait le deroit (sic) au séjour, à savoir sa mère belge [A. A.] est décédée e date du 10/07/2013. De facto, le droit au séjour est donc éteint. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'artile (sic) 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès a territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies et la demand de séjour du 04/02/2013 est donc refusée. Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autre conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuell d'une nouvelle demande. Il est enjoint à l'intéressée de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours ». 2. Exposé du moyen d'annulation

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, de l violation des articles 40 bis, 40 ter, 42 quater et 62 de la loi du 15/12/1980 relative à l'accès au territoire,

le séjour, l'établissement...

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