Arrêt nº 118293 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 31 janvier 2014

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution31 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysAlgérie

n° 118 293 du 31 janvier 2014

dans l' affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'asile et la M igration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté .

LE PRESIDENT F.F. DE LA Vème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, sollicitant l suspension d'extrême urgence de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignemen (annexe 13 septies) prise le 28 janvier 2014 et notifiée le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu les articles 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 29 janvier 2014 convoquant les parties à comparaître le 29 janvier 2014. Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. DEMOL loco Me Th. DESCAMPS, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. Le requérant, de nationalité algérienne, déclare être arrivé en Belgique en 2001 muni d'u passeport national revêtu d'un visa Schengen pour « voyage d'affaires ». 1.2.Le 1er septembre 2002, le requérant est intercepté à la gare du Nord suite à un contrôle de la STIB.

Un ordre de quitter le territoire lui est délivré le jour même. 1.3. Le 2 décembre 2002, le requérant se présente à l'administration communale d'Anderlecht en vue d signaler sa présence sur le territoire belge. CCE X- Page 1 1.4. Le 21 décembre 2002, le requérant est appréhendé par la police à Anderlecht en flagrant délit d vol à l'étalage. Le 27 décembre 2002, un nouvel ordre de quitter le territoire est pris à l'encontre d requérant. 1.5. Le 9 juillet 2003, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la bas de l'article 9.3 de la loi du 15 décembre auprès de l'administration communale d'Anderlecht, demand qu'elle actualise le 16 décembre 2009. Le 11 février 2013, la partie défenderesse a pris une décisio d'irrecevabilité de cette demande accompagnée d'un ordre de quitter le territoire avec interdictio d'entrée, notifiés à la partie requérante le 19 juin 2013. Un recours en suspension et annulation de ce décisions est pendant devant le Conseil sous le numéro de rôle 131 735. Une demande de mesure provisoires d'extrême urgence a été sollicitée le 29 janvier 2014 qui s'est clôturé par un arrêt de reje n°118 267 du 31 janvier 2014. 1.6. Le 28 janvier 2014, la partie requérante, qui est actuellement détenue au centre fermé de Vottem.

a fait l'objet d'un contrôle administratif et s'est vu délivré le jour même un ordre de quitter le territoir avec maintien en vue d'éloignement. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit : « [ ...] MOTIF DE LA DÉCISION ET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) de la loi du 1 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur l base des faits et/ou constats suivants :

Article 7, alinéa 1 :

  1. s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;

  2. si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la s écurité

    nationale;

  3. s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée.

    Article 27 :

    En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre d quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut êtr ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etat parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant l Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats. En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pays tiers peu être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décisio d'éloignement. Article 74/14 :

    L' article 74/14 §3, 3°: le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public ou l sécurité nationale

    L'article 74/14 §3,4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une

    précédente décision d'éloignement

    L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable au moment de so arrestation.

    L'intéressé s'est rendu coupable de vol simple pour lequel il a été condamné le 19/12/2007.

    Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de coups et blessures volontaires. PV n°

    BR.43.L3.0454421/13 de la ZP Midi.

    L'intéressé n'a pas obtempéré aux Ordres de Quitter le Territoire qui lui ont été notifiés les 01/09/2002,

    27/12/2002, 30/09/2004, 24/10/2004,19/12/2007 et 19/06/2013.

    L'intéressé n'a pas obtempéré l'interdiction d'entrée de 3 ans qui lui a été notifiée le 19/06/2013.

    [...] » 2. Observation préalable

    CCE X- Page 2 Le Conseil...

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