Arrêt nº 118267 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 31 janvier 2014

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution31 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysAlgérie

n° 118 267 du 31 janvier 2014

dans l' affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'asile et la M igration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté .

LE PRESIDENT F.F. DE LA Vème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, sollicitant l suspension et l'annulation de la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour sur l base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre prise le 11 février 2013 et notifiée le 19 juin 2013, e l'ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire. Vu la demande de mesures provisoires d'extrême urgence introduite le 29 janvier 2014 par Khale CHELLI, qui déclare être de nationalité algérienne, sollicitant que le Conseil examine dans les meilleur délais la demande de suspension ordinaire visée ci-dessus. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif et la note d'observations. Vu l'ordonnance du 29 janvier 2014 convoquant les parties à comparaître le 29 janvier 2014. Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. DEMOL loco Me Th. DESCAMPS, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. Le requérant, de nationalité algérienne, déclare être arrivé en Belgique en 2001 muni d'u passeport national revêtu d'un visa Schengen pour « voyage d'affaires ». 1.2.Le 1er septembre 2002, le requérant est intercepté à la gare du Nord suite à un contrôle de la STIB.

Un ordre de quitter le territoire lui est délivré le jour même. CCE X- Page 1 1.3. Le 2 décembre 2002, le requérant se présente à l'administration communale d'Anderlecht en vue d signaler sa présence sur le territoire belge. 1.4. Le 21 décembre 2002, le requérant est appréhendé par la police à Anderlecht en flagrant délit d vol à l'étalage. Le 27 décembre 2002, un nouvel ordre de quitter le territoire est pris à rencontre d requérant. 1.5. Le 9 juillet 2003, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la bas de l'article 9.3 de la loi du 15 décembre auprès de l'administration communale d'Anderlecht, demand qu'elle actualise le 16 décembre 2009. Le 11 février 2013, la partie défenderesse a pris une décisio d'irrecevabilité de cette demande accompagné d'un ordre de quitter le territoire avec interdictio d'entrée, notifiés à la partie requérante le 19 juin 2013. Il s'agit des actes attaqués qui sont motivé comme suit : - Concernant la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour sur la base d l'article 9.3 de la loi du 15 décembre « [...] MOTIFS: Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

En effet, nous constatons que l'intéressé serait arrivé en Belgique en 2001 muni d'un visa C (touristique)

valable 30 jours. De plus a aucun moment, il n'a comme il est de règle tenté de lever une autorisation d séjour provisoire de plus de trois mois dans son pays d'origine. Aussi est-il à l'origine du préjudice qu'i invoque comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Arrêt n° 95.400 d 03/04/2002, arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt 117.410 du 21/03/2003) En outre, sa demande d'autorisation de long séjour n'a pas été faite en séjour régulier l'intéressé s'étan vu notifier un ordre de quitter le territoire le 01.09.2002 et un second le 27.12.2002. Or nous constaton qu'au lieu d'obtempérer al ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié et de retourner dans son pay afin d'y introduire une demande d'autorisation de séjour comme il est de règle, l'intéressé a préféré

attendre en séjour illégal sur le territoire avant d'introduire sa demande. L'intéressé est bien le seu responsable de la situation dans laquelle il se trouve À I appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19 07 200 concernant I application de | article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Cependant,

force est de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'état (C.E., 09 déc. 2009,

n°198.769 & C.E 05 oct 2011 n 215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plu d'application. Concernant les éléments d'intégration (en 7 années, il a développé des liens affectifs familiaux e sociaux durables , il parle et écrit le français ; des proches témoignent de son intégration ; il participe à

des activités sportives au sein de la commune d'Anderlecht) et de « longueur du séjour» (il est e Belgique depuis 2001) notons que ces éléments ne sont pas révélateurs d'une impossibilité de retourne au pays d'origine pour y introduire, une nouvel e demande d'autorisation de séjour pour l'examen d laquelle ces éléments seront évoqués (Conseil d'Etat - Arrêt n° 109.765 du 13.08.2002). évoques L'intéressé déclare avoir entrepris des démarches sur le territoire pour régulariser-sa situation Noton tout d'abord que ces démarchés ont été entreprises par l'intéressé qui était et est en situation illégal sur le territoire de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque. En outre, quant aux démarche accomplies, on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle empêchant o rendant difficile un retour de l'intéressé dans son pays d'origine afin de lever une autorisation de séjou provisoire car il lui revient de se conformer à la législation en vigueur en matière d'accès, de séjour e d'établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises auprès des autorité diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. En outre, le fait que des membres de la famille de l'intéressé (son oncle et les enfants de celui-ci) viven en Belgique n'est pas non plus un élément révélateur d'une impossibilité de retourner au pays d'origine CCE X- Page 2 pour y introduire une demande d'autorisation de séjour. De plus, l'existence d'une famille en Belgique n dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurai empêcher le requérant de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d'Etat - Arrêt n" 120.020 du 2 mai 2003). En ce qui concerne le fait que l'intéressé soit désireux de travailler et qu'il a effectué des démarches e ce sens, soulignons que l'intention ou la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'u permis de travail et la conclusion d'un contrat de travail n'empêche pas un retour vers le pays d'origin ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises. Il ajoute qu'il craint sérieusement pour sa vie en cas de retour en Algérie eu égard à l'insécurité et l situation de guerre civile dans son pays d'origine et que son séjour en Belgique est motivé par la craint de représailles à son encontre de la part des assassins de son cousin. Cependant, il n'apporte aucu élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Il fournit uniquement u "arrêté portant reconnaissance de la qualité de victime d'un accident survenu dans le cadre de la lutt contre le terrorisme". Il ne démontre pas en quoi il est personnellement concerné par cet élément. Or, i incombe à l'intéressé d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 n0 97.866). En effet, i se contente de poser ses allégations, sans aucunement les appuyer pas des éléments concluants. Il n s'agit donc pas de circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pay d'origine. Enfin ajoutons que le 19 décembre 2007 le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné l'intéressé

pour « associations de malfaiteurs-participation ; vol-simple ; tentative de vol simple » à « u emprisonnement de un an. Dit qu'il sera sursis pendant CINQ ANS à l'exécution du présent jugement,

en ce qui concerne la partie de la peine d'emprisonnement principal qui excède la détention préventiv dans les termes et conditions de la loi concernant la suspension, le sursis et la probation ». A cet égard,

l'on notera, d'une part, que le délégué de la Secrétaire d'Etat à la Politique d'Asile et de la Migratio dispose d'un large pouvoir d'appréciation, que dès lors il peut rejeter une demande d'autorisation d séjour s'il appert que le demandeur a porté atteinte à l'ordre public et/ou à la sécurité nationale ou s'i estime que le demandeur représente un danger potentiel pour l'ordre public et/ou à la sécurité nationale.

D'autre part « ...le Conseil rappelle que l'article 20 de la loi dispose que « (...) le Ministre peut renvoye l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume lorsqu'il a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité

nationale ou n'a pas respecté les conditions mises à son séjour (...) ». Il ne ressort cependant pas de alinéas 2 et 3 de cette disposition qu'il soit exigé de prendre en considération le comportement actuel d l'étranger visé par la mesure de renvoi, mais il suffit qu'il ait gravement porté atteinte à l'ordre public (voi CE n° 86.240 du 24 mars 2000 ; CE n" 84.661 du 13 janvier 2000) de sorte que la partie défenderesse,

au moment de la prise de sa décision, ne devait pas tenir compte dans l'examen de sa dangerosité d l'évolution future et de la volonté de réintégration de la partie requérante, ces éléments apparaissan comme purement hypothétiques. ». (CCE, arrêt 16.831 du 30 septembre 2008). Rien ne s'oppose alor à ce que la demande du requérant fasse également l'objet d'un rejet quant à cet aspect...

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