Arrêt nº 118264 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 31 janvier 2014

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution31 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysEquateur

n°118 264 du 31 janvier 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 octobre 2013, par X, qui déclare être de nationalité équatorienne, tendant à

l'annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21),

prise le 4 septembre 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu le mémoire de synthèse. Vu l'ordonnance du 17 décembre 2013 convoquant les parties à l'audience du 23 janvier 2014. Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me

D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique, avec son fils, le 4 septembre 2012, muni d'une carte de résident espagnole. 1.2. Le 10 septembre 2012, la partie requérante a déclaré son arrivée à la commune d'Auderghem e a été mise en possession d'une déclaration d'arrivée valable jusqu'au 9 décembre 2012. CCE X - Page 1 1.3. Le 12 février 2013, la partie requérante a introduit une déclaration de cohabitation légale ave Monsieur (O.U), de nationalité espagnole, auprès de la commune d'Auderghem. 1.4. Le 13 février 2013, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour en tant qu membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne en tant que partenaire de Monsieur (O.U.)

(matérialisée par une annexe 19ter). 1.5. Le 21 mars 2013, la partie requérante a été mise en possession d'une attestation d'inscriptio valable jusqu'au 13 août 2013. 1.6. Le 26 août 2013, Monsieur (O.U.) a fait une déclaration unilatérale de cessation de cohabitatio légale et a indiqué sa nouvelle adresse. 1.7. Le 4 septembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour d plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire à l'encontre de la partie requérante « accompagné de son fils [M.C.JM (... )] qui suit la décision de sa mère ». Cette décision, qui lui a été notifiée le 6 septembre 2013, constitue l'acte attaqué et est motivée comm suit : « En date du 10.09.2012, l'intéressée est arrivée sur le territoire, Elle introduit le 12.02.2015 un cohabitation légale avec Monsieur [O.U E N] (...) de nationalité espagnole et le 13.02.2013 un demande de regroupement familial en qualité de partenaire. En date du 28.08.2013, une déclaration d cessation de cohabitation légale unilatérale a été actée à Auderghern. Par ailleurs, Monsieur [O.E N]

réside depuis le 27.06.2013 seul à une autre adresse, tandis que Madame réside toujours rue de [...]à

[...]. De plus, tenant compte du prescrit légal (article 42 quater§1 alinéa 2 de la loi du 15/12/80 sur l'accès a territoire, au séjour , l'établissement et l'éloignement des étrangers), le maintien de la Carte F de l personne concernée ne se justifie pas étant donné que la personne prénommée n'a pas porté à l connaissance de l'administration des éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit a séjour, éléments basés sur le durée de son séjour dans le Royaume, son âge, son état de santé, s situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle et l'intensité de ses liens avec so pays d'origine. Enfin, l'examen de la situation personnelle et familiale de Madame [C.M.] telle qu'elle résulte de éléments du dossier, permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit a respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la Convention Européenne d Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 04/11/1950. ) En vertu de l'article 42 quater de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissemen et l'éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l'intéressée. Il lui est, également, donné l'ordr de quitter le territoire dans les 30 jours,» 2. Procédure

Conformément à l'article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil statue sur l base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens. 3. Exposé du moyen d'annulation

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation de l'article 8 de la Conventio européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, des articles 2, 3 et de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 22 de la Constitution, des articles 40bi § 2 1°, 40 ter, 42 quater, 43 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, a séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 199 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 11 § 2, al. 4 de l'arrêté royal du 8 CCE X - Page 2 octobre 1981, des principes de bonne administration d'examen minutieux et complet des données de l cause et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 3.2. Dans ce qui s'apparente à une première branche, la partie requérante fait valoir que la parti défenderesse était informée « du fait qu'une longue union officielle [la] liait à Monsieur [O] alors qu'il vivaient en Espagne » et « du fait que depuis très longtemps (2006), M. [O.] vivait avec Mme [C.] et s'

occupait du fils de Mme [C.] comme s'il était son propre père ». Elle invoque l'intérêt supérieur d l'enfant tel que...

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