Arrêt nº 118151 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 31 janvier 2014

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution31 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 118 151 du 31 janvier 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l 'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 août 2013 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à l suspension et à l'annulation du « refus de séjour et [de] l'ordre de quitter notifiés le 26 juillet 2013 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 24 octobre 2013 convoquant les parties à l'audience du 26 novembre 2013. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me N. LENTZ loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2006. 1.2. Le 16 septembre 2009, il a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'articl 9bis de la Loi. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er septembre 2011. Il s'est vu délivre un ordre de quitter le territoire en date du 13 septembre 2011. Le recours en suspension et e annulation introduit contre ces décisions auprès du Conseil de céans ont été rejeté par un arrêt n°

79.392 du 18 avril 2012. 1.3. Le 29 septembre 2011, il a introduit une deuxième demande d'autorisation de séjour sur la base d l'article 9bis de la Loi. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, prise par la parti défenderesse le 1er juillet 2013.

1.4. Le 23 mai 2013, il s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée e maintien dans un lieu déterminé. Par un arrêt n° 103.752 du 29 mai 2013, le Conseil de céans suspendu, selon la procédure de l'extrême urgence, ledit ordre de quitter le territoire. CCE X - Page 1 1.5. Le 17 juin 2013, il a introduit une troisième demande d'autorisation de séjour sur la base de l'articl 9bis de la Loi. 1.6. En date du 24 juillet 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision d'irrecevabilité

de la demande d'autorisation de séjour précitée. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : « MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

Monsieur [A.] est arrivé en Belgique selon ses dires en 2006, muni de son passeport non revêtu d'u visa. Notons qu'antérieurement à la présente demande, il a en outre introduit une demande sur base d l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980 le 16.12.2009 qui fut rejetée le 01.09.2011 et accompagnée d'u ordre de quitter le territoire (notification le 13.09.2011) auquel il n'a pas obtempéré. De plus, à aucu moment, il n'a comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus de troi mois dans son pays d'origine. Aussi est-il à l'origine du préjudice qu'il invoque, comme en témoigne un jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Arrêt n° 95.400 du 03/04/2002, Arrêt n°117.448 d 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003). L'intéressé invoque le respect des articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme,

ainsi que le respect de l'article 22 de la Constitution, en raison de la présence sur le territoire d Madame [F.G.], de nationalité belge avec laquelle il cohabite et désire se marier. Néanmoins, ce élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation d retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formell ni disproportionnée par rapport au droit à la vie privée et familiale. Cette obligation n'implique pas un rupture des relations privées et familiales, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qu en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première instance d Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). Noton d'ores et déjà que l'Office des Etrangers ne conteste nullement le droit qu'a Monsieur [A] de se marier,

ce droit étant d'ailleurs reconnu à tout un chacun. L'Office des Etrangers se base, pour prendre s décision, sur la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers. Le fait que l'intéressé soit en droit de se marier ne l'empêche donc pas d se soumettre aux règles prescrites pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignemen des étrangers. Monsieur ne démontre par ailleurs pas valablement que sa compagne ne pourrai l'accompagner au pays d'origine, le temps d'accomplir les formalités visant à obtenir une autorisation d séjour. Toujours concernant la volonté de mariage de l'intéressé, nous constatons que les démarche peuvent être faites nonobstant la présence de l'intéressé sur le territoire belge ; celui-ci pourra sollicite un visa en vue de mariage auprès de notre poste diplomatique au...

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