Arrêt nº 117764 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 28 janvier 2014

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution28 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysSénégal

n° 117 764 du 28 janvier 201 dans l'affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 septembre 2013 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contr la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 août 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2013 convoquant les parties à l'audience du 29 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. A. NIANG, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : «A. Faits invoqués

    Bien que vous ne déposiez aucun document prouvant votre identité, vous déclarez être de nationalité

    sénégalaise, d'origine ethnique wolof. Né à Diourbel le 03/11/93, vous auriez vécu à Rufisque. A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants. Lorsque vous étiez enfant, vous auriez été sodomisé par un homme, qui venait pendant les vacance chez vous. Vous n'auriez rien osé dire, parce qu'il vous menaçait. CCE x - Page 1 Vers 15 ans, vous auriez pris de l'assurance et vous lui auriez dit d'arrêter de vous faire subir cela,

    sinon, vous iriez en parler à votre mère. Il n'aurait plus eu de tels rapports avec vous. En 2010, vous auriez rencontré [B. N.]. Après quelques temps, vous auriez entamé une relatio amoureuse avec ce dernier. En 2010 et 2011, vous auriez défilé en tant que mannequin pour une amie couturière, [F.]. En 2012, vous auriez décidé de ne pas défiler pour elle mais pour votre petit copain, [B.], lui auss couturier. Le 14/10/2012, le défilé aurait eu lieu. [F.], énervée à votre égard, aurait alors prévenu vos voisins qu vous étiez homosexuel, et elle leur aurait présenté des photos de vous à moitié nu embrassant un autr homme. Le 15/10, vers 23h, alors que [B.] vous déposait chez vous en voiture, vous vous seriez embrassé

    devant la porte, et les jeunes du quartier auraient commencé à vous jeter des pierres. [B.] serait sorti e il aurait été tabassé. Vous vous seriez enfui directement pour vous rendre à la gare, où vous aurie passé la nuit. Le lendemain matin, vous seriez allé en car à à Daganiaw, chez un ami, [A. T.]. Deux ou trois jour après l'agression, vous auriez téléphoné à [B. N.]. Ce dernier vous aurait dit que sa voiture avait été

    saccagée, qu'il avait été hospitalisé et que le 16/10/12 il avait porté plainte à la police contre les jeune qui l'avaient agressés, suite à quoi plusieurs jeunes avaient été appréhendés le même jour et placés e garde à vue. La police aurait envoyé à votre domicile une convocation à votre nom pour que vous vou vous présentiez au commissariat de Rufisque le 17/10/12 afin, selon vos dires, de tirer l'affaire au clair. Le 20/11/2012, vous auriez quitté Dakar en bateau. Vous auriez fait escale au Maroc. Vous serie monté à bord d'un autre bateau qui se rendait à Anvers où vous seriez arrivé le 08/12/12. Vous ave introduit une demande d'asile le 10/12/12 auprès des autorités belges. B. Motivation

    Force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée d persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n'y a pas davantage lieu d considérer qu'il ressort clairement de vos déclarations qu'il existe, en ce qui vous concerne, un risqu réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Force est tout d'abord de relever que vous n'avez présenté à l'appui de votre demande d'asile aucu élément, aucun document permettant d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée d persécution ou celle d'un risque de subir des atteintes graves. En effet, vous ne présentez aucun document d'identité. Vous nous mettez ainsi dans l'impossibilité

    d'établir avec certitude votre identité et votre rattachement à un Etat. En outre, la carte d'identité de votre oncle n'établit aucunement que vous avez eu des problèmes dan votre pays. En ce qui concerne la lettre manuscrite datée du 19/03/13 rédigée par votre oncle, elle n possède de par son caractère privé qu'une force probante limitée. En effet, la fiabilité et la sincérité d ce type de document sont par nature invérifiables. Enfin, en ce qui concerne la convocation à votre nom de la police de Rufisque, il faut relever que c document comporte deux anomalies. En effet, d'une part, elle ne comporte pas de numéro de dossier.

    D'autre part, alors que lors de votre audition au CGRA, vous avez déclaré que votre ami avait été

    agressé le 15/10 après 22h30, qu'il avait déposé sa plainte le lendemain, c'est-à-dire le 16/10, et qu vous aviez reçu par après cette convocation (pp. 8, 9, 18), la date de rédaction indiquée sur l convocation est le 15/10.

    Confronté au fait que cette convocation précédait d'un jour le dépôt de la plainte qui en était l'origine,

    vous avez déclaré que vous supposiez que la police avait indiqué par inadvertance la date d l'agression à la place de celle de la rédaction de la convocation. Une telle erreur est difficilemen crédible. Partant, le Commissariat général estime que ce nouveau document n'offre aucune garantie CCE x - Page 2 d'authenticité et ne peut se voir reconnaître qu'une force probante limitée. Quoi qu'il en soit, l document ne mentionne aucun motif pour lequel les autorités demandent de vous présenter devan elles. Dès lors, le Commissariat général est dans l'impossibilité de vérifier que vous étiez convoqué pou les motifs que vous invoquez. En l'absence de tout document de preuve permettant d'établir à suffisance les faits que vous invoquez,

    la crédibilité de votre récit ne repose donc que sur vos déclarations lesquelles se doivent d'êtr cohérentes et crédibles. Or, une contradiction entre vos déclarations, l'invraisemblance de certaine situations décrites, le caractère peu circonstancié de certaines d'entre elles, nous empêchent de croir que les événements que vous avez rapportés correspondent à des faits réellement vécus. Ainsi, une contradiction importante entre vos déclarations entame sérieusement la crédibilité des fait décrits. Lors de votre audition à l'Office des Etrangers (OE) (cf. doc. Intitulé « Questionnaire »), vous ave déclaré que votre famille avait été mise au courant de votre homosexualité par des imams qui vous e voulaient et que lorsque vous étiez rentré chez vous, vos parents vous avaient chassé. Or, lors de votr audition au CGRA, vous avez déclaré que le jour de l'agression de votre ami, le 15/10/12, vous étie sorti de la voiture de votre ami garée devant votre maison et que lorsque [B.] qui était sorti de la voitur avait été agressé, vous aviez fui immédiatement, pour ne plus revenir à votre domicile par la suite ca vous ne vouliez pas que votre famille vous voie (pp. 7, 8). Vous avez ajouté qu'après cette agression,

    les imams étaient venus dire à votre famille que les jeunes du quartier étaient mobilisés contre vou parce que suite à la plainte déposée par votre ami, certains de ces agresseurs avaient été arrêtés et mi en garde à vue (p.28). De plus, il faut constater que, selon vos dires, votre ami [B.] est allé porter plainte à la police l lendemain de son agression, que sa plainte a été enregistrée et que la police a appréhendé se agresseurs qui ont été mis en garde à vue. Elle n'a pas procédé à l'arrestation de votre ami (p.19). Vou dites qu'il craignait la population. Cependant, du fait qu'il était toujours à Rufisque quand vous ête arrivé en Belgique, c'est-à-dire deux mois après son agression, permet de conclure qu'il ne courrait pa un risque grave d'être persécuté. Dès lors, on ne voit pas la raison pour laquelle vous auriez été arrêté

    si vous vous étiez rendu au commissariat de police de Rufisque le 17/10/12. Vos propos selon lesquel vous seul en tant qu'homosexuel étiez visé par la police (p. 28) sont invraisemblables ; si des photos d vous à moitié nu en train d'embrasser un homme ont circulé (pp. 10, 11) et provoqué l'agressivité de jeunes de votre quartier, cette agressivité visait aussi bien votre ami : ils vous avaient vu tous deux e train de vous embrasser dans la voiture de [B.] (p.7). En outre, il faut relever l'ignorance que vous manifestez à propos de faits liés à votre crainte et l caractère peu circonstanciés de certains de vos propos. Ainsi, sur la suite de votre affaire, vous manifestez une grande ignorance. Alors que vous êtes e contact régulier avec votre oncle (p.3) vous ne savez pas si les jeunes qui ont agressé votre ami ont été

    condamnés, ignorez s'ils sont toujours en détention préventive (p. 19). Un tel manque d'intérêt de votr part pour le sort d'individus qui vous ont menacé constitue un indice supplémentaire du manque d crédibilité de vos propos. Par ailleurs, vos propos suivant lesquels vous craignez d'être tué par vos voisins que vous qualifiez d barbares (pp.6, 19) sont invraisemblables. Le CGRA estime que la réaction que vous décrivez es totalement disproportionnée et fait référence à une vision caricaturale de la situation en général. E effet, il est invraisemblable que vos voisins décident de vous tuer, crime puni de plusieurs année d'emprisonnement au Sénégal, pour le simple fait qu'ils vous ont vu embrasser un homme Tout cec permet de douter sérieusement de la réalité des faits invoqués. Enfin, à supposer les faits établis - quod non - vous devez savoir qu'au regard de la législatio sénégalaise, seul l'acte...

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