Arrêt nº 117062 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 16 janvier 2014

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution16 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysCongo

n° 117 062 du 16 janvier 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 décembre 2013. Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu le dossier administratif et la note d'observations. Vu l'ordonnance du 10 janvier 2014 convoquant les parties à l'audience du 16 janvier 2014. Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. LONDA SENGI, avocat, et R.

MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protectio subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : «A. Faits invoqués

De nationalité co ngolaise (République Démocratique du Congo), d'origine mongo, de religio catholique, vous seriez arrivé en Belgique le 13 novembre 2008 dépourvu de tout document d'identité.

Le lendemain, vous avez introduit une demande d'asile auprès des autorités belges compétentes. l'époque des faits invoqués, vous étiez mineur d'âge. A l'appui de votre requête, vous aviez déclaré être

originaire de Kinshasa. En 2004, votre père est décédé. En 2008, vous êtes parti vivre à Goma che votre oncle. Vous avez quitté le pays avec ce dernier et sa famille suite à l'attaque de son domicile par

des soldats. En date du 30 octobre 2009, le Commissariat général vous a notifié une décision de refus CCE X - Page 1 du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire aux motifs que vos déclaration imprécises et lacunaires sur de nombreux points de votre récit d'asile empêchaient de le tenir pou établi. Vous n'avez pas introduit de recours contre cette décision. Vous n'avez, ensuite, pas quitté la

Belgique. Le 26 novembre 2013, vous avez été contrôlé en situation illégale. Un ordre de quitter l territoire avec maintien en vue d'éloignement a été pris le jour-même. Le 3 décembre 2013, vous ave introduit une nouvelle demande d'asile. A l'appui de celle-ci, vous avez déclaré avoir appris en 2010 qu votre père, décédé en 2004, avait été empoisonné ainsi que votre mère en 2005. Vous avez ajouté qu votre père était membre honoraire de l'APARECO, en tant que proche ami de son fondateur Honoré

Ngbanda. Depuis 2011, vous avez rejoint les « combattants » en Belgique. Vous avez participé à troi manifestations pour dénoncer le régime congolais. Vous n'avez rencontré aucun problème lors de ces

événements. Vous avez également ajouté que dans le cadre de votre première demande d'asile,

comme vo us étiez mineur d'âge, on vous avait dit de raconter certaines choses qui sont en réalité

fausses (comme le nom de votre mère biologique). En cas de retour au Congo, vous déclarez craindr les autorités parce que vous seriez identifié comme « combattant ». Afin de corroborer vos dires, vou avez déposé plusieurs documents à savoir une attestation de l'APARECO, un témoignage d'un des

responsables des « combattants » en Belgique, un article sur la situation des Kulunas à Kinshasa, un attestation de soutien du "Mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais".

Vous avez été entendu par le Commissariat général lors d'une audition préliminaire dans le cadre d l'examen de prise en considération de votre demande d'asile. Le 5 décembre 2013, le Commissaria général a pris une décision de prise en considération de celle-ci sur base des nouveaux éléments d votre dossier et n'a pas jugé utile de vous entendre à nouveau. B. Motivation

Il ressort de l'analyse de vos déclarations que vous ne fournissez pas suffisamment d'éléments attestant

qu'il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire

reprise à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Préalablement à la motivation, il y a lieu de faire un constat: lors de votre audition du 5 décembre 2013,

confronté à certaines contradictions relevées entre vos propos tenus dans le cadre de votre premièr demande d'asile et ceux dans le cadre de votre nouvelle demande (nom de votre mère, lieux de vie,

faits invoqués), vous avez déclaré qu'étant mineur d'âge à l'époque, on vous avait dit de déclare certaines choses fausses mais que vos déclarations actuelles dans le cadre de votre deuxièm demande d'asile sont correctes (rapport d'audition, p. 2). Considérant votre minorité d'âge à l'époque e votre vulnérabilité, le Commissariat général va dès lors se borner à analyser vos propos récents san tenir compte des éléments contradictoires avec votre première demande d'asile. Ensuite, vous avez déclaré que vos parents ont été empoissonnés en 2004, d'abord votre père (parce

qu'il faisait de la politique d'abord au sein du MPR -parti de feu le maréchal Mobutu- et ensuite d l'APARECO) et ensuite votre mère (parce qu'elle était témoin du décès de votre père) (rapport

d'audition, p. 3). Vous déclarez qu'ils ont été tués par le pouvoir en place et que vous avez été informé

en 2010 du fait qu'il s'agissait d'un empoissonnement par un ami de votre père, [H.N.](rappor d'audition, p. 3). Or, sur ce point, vous n'apportez aucun élément de preuve venant corroborer vos dires.

A ce propos, vous dites que vous pourriez avoir une attestation de décès si vos frères partent en Afriqu (rapport d'audition, p. 8) ; ce qui reste hypothétique à l'heure actuelle. Quant à vos déclarations, elle demeurent vagues en ce qui concerne les circonstances exactes de leur décès. Vous dites que vou avez seulement entendu parler d'un empoissonnement mais qu'il faut demander à l'ami de votre pèr pour en savoir plus (rapport d'audition, p. 3, 5). Or, dans la mesure où vous dites avoir décidé d rejoindre les « combattants » après avoir été informé de la cause du décès de votre père (« déclaratio écrite demande multiple », question 2.4 et rapport d'audition, p. 5, 6) et que cet élément est essentie dans votre demande d'asile, le Commissariat général estime que votre absence de démarche afin d'e savoir plus ne reflète pas le comportement d'une personne demandant une protection internationale.

Dès lors, le Commissariat général ne dispose d'aucune information précise et fiable afin de tenir pou établies les circonstances du décès de vos parents. En outre, vous dites que depuis 2011, vous avez rejoint les rangs des « combattants » en Belgique.

Concernant vos activités, vous dites bien que vous n'êtes pas un leader de ce groupe, que vous avez

participé en tout à trois manifestations lors desquelles vous n'avez eu aucun problème, et que vou n'avez aucune autre activité (rapport d'audition, p. 6). Quant à l'APARECO, vous dites bien n'avoir

aucune activité pour ce mouvement dont vous n'êtes pas membre personnellement (rapport d'audition, CCE X - Page 2 p. 5). Vous dites seulement être l'enfant d'un membre d'honneur (votre père). Dès lors, le Commissariat

général estime que vos activités en Belgique ne sont pas de nature et n'ont pas une visibilité telle que

les autorités congolaises s'en prennent à vous en cas de retour au Congo. D'ailleurs, à la question de

savoir comment celles-ci seraient au courant de vos activités, vous avez répondu ne pas le savoir mai être certain qu'elles le sont (rapport d'audition, p. 7), ce qui est hypothétique. Par ailleurs, vous déposez plusieurs documents dans le cadre de votre demande d'asile. Or, après

analyse de ceux-ci, le Commissariat général estime qu'ils ne peuvent rétablir la crédibilité de votre

demande d'asile. Ainsi, en ce qui concerne l'attestation de témoignage provenant d'un certain [B.L.]e tant que responsable des « combattants », tout d'abord, le Commissariat général relève qu'elle n'es pas signée et qu'il ne dispose d'aucune garantie quant à sa provenance. En outre, vous avez déclaré

lors de votre audition ne pas le connaître...

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