Arrêt nº 117140 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre, 17 janvier 2014

ConférencierM. Buisseret
Date de Résolution17 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre
PaysCameroun

n°117 140 du 17 janvier 201 dans les affaires X, X et X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'asile et la M igration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté .

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ième CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, sollicitan des mesures provisoires aux fins que le Conseil examine dans les meilleurs délais la demande d suspension ordinaire dont il l'a saisi le 29 octobre 2013 et dont l'objet est une décision de rejet d'un demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 3 septembre 2013 et notifiée le 8 octobre 2013. Vu la requête introduite le 16 janvier 2014 par X sollicitant la suspension en extrême urgence de l décision d'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l'éloignement, prise le 13 janvier 2014. Vu la requête introduite le 16 janvier 2014 par X sollicitant la suspension en extrême urgence de l décision d'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l'éloignement, prise le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif et la note d'observations. Vu l'ordonnance du 16 janvier 2014 convoquant les parties à comparaître le 17 janvier 2013. Entendu, en son rapport, M.BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me C.DIONSO DIYABANZA, avocat, qui comparaît pour la parti requérante, et Me A. DETOURNAY loco E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Jonction des causes

CCE X et X- Page 1 Au vu de la similarité des décisions attaquées et des moyens soulevés à l'encontre des décision querellées et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Conseil estime qu'il es nécessaire de procéder à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 139 328, 144 689 et 14 685. 2. Les faits utiles à l'appréciation de la cause.

2.1. Le 31 mars 2009, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour de plu de trois mois, sur la base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été

complétée le 2 novembre 2009. 2.3. Le 30 septembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision concluant au rejet de cett demande, avec un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui ont été notifiées à la partie requérante le 8 octobre 2013, constituent les premier actes attaqués et sont motivées comme suit : - en ce qui concerne la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour : « [...] CCE X et X- - Page 2 [...] » - en ce qui concerne la décision d'ordre de quitter le territoire : « [...] [...] » 2.4. Le 13 janvier 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien e vue d'éloignement (13septies) pris le même jour. Cette décision constitue le deuxième acte attaqué e est motivée comme suit :

[...] CCE X et X- - Page 3 [...]

2.3. Le 13 janvier 2014, la partie défenderesse a pris à l'égard de la partie requérante une décisio d'interdiction d'entrée de trois ans (annexes 13 sexies). Ces décisions lui ont été notifiées le 2 septembre 2013. Cette décision constitue le troisième acte attaqué et est motivée comme suit :

[...]

[...]

. 3. La procédure

3.1. L'article 39/85 de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : « Si l'étranger fai l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, l'étranger qui déjà introduit une demande de suspension, peut, à condition que le Conseil ne se soit pas encore CCE X et X- - Page 4 prononcé sur cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, qu le Conseil examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais. (...) ». 3.2. Le Conseil constate, d'une part, que la partie requérante fait l'objet d'une mesure d'éloignemen dont l'exécution est imminente et, d'autre part, qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d suspension dont elle sollicite actuellement le traitement au bénéfice de l'urgence par le biais de l demande de mesures provisoires. 3.3. Le Conseil observe que la demande de mesures provisoires respecte les conditions d recevabilité prévues par l'article 44 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux de Etrangers et, sur base de l'article 47 du Règlement précité, examine la demande de suspension d l'acte attaqué. 3.4. Les recours enrôlés sous les n°139 328, 144 689 et 144 685 apparaissent prima facie porter su des décisions étroitement liées sur le fond, en manière telle qu'il s'indique, afin d'éviter tout contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin d les instruire comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt. 3.5. Il convient également de rappeler, en ce qui a trait à la seconde décision attaquée, que l décision de remise à la frontière constitue une simple mesure d'exécution de l'ordre de quitter l territoire qui en elle-même n'est pas susceptible d'un recours en annulation et partant d'une demand de suspension et que la décision de privation de liberté n'est susceptible que d'un recours auprès de l Chambre du conseil du Tribunal correctionnel compétent (article 71 de la loi précitée du 15 décembr 1980). 4. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

4.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 4.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de...

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