Arrêt nº 116901 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 14 janvier 2014

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution14 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysBurundi

n° 116 901 du 14 janvier 201 dans l'affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité burundaise, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 juin 2013. Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers. Vu le dossier administratif et la note d'observations. Vu l'ordonnance du 21 octobre 2013 convoquant les parties à l'audience du 29 novembre 2013. Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. M. NKUBANYI, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : «A. Faits invoqués

    Selon vos déclarations, vous êtes née le 25 novembre 1977 à Kiganda Muramvya, vous êtes d nationalité burundaise, d'origine ethnique hutu. Vous êtes mariée à [J. N.], étudiant en Belgique, depui le 23 septembre 2006 et n'avez pas d'enfants. Vous êtes licenciée en pédagogie appliquée et ave travaillé comme professeur assistant à l'Ecole normale supérieure. Vous affirmez avoir quitté le Burund le 14 septembre 2011 munie de votre passeport et d'un visa étudiant pour la Belgique. Vous êtes arrivée en Belgique le 15 septembre 2011. Votre visa expire le 10 septembre 2012. Le 3 octobre 2012, vous introduisez une demande de regroupement familial. Vous n'avez à ce jour reç aucune réponse. Depuis 2008, vous êtes membre de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les CCE x - Page 1 malversations économiques, ci-après OLUCOME. Dans ce cadre, en mai 2010, vous êtes désignée afi d'enquêter sur une affaire de corruption. L'OLUCOME avait été informé qu'un camion n'était jamais

    contrôlé à la frontière. [J. Y. I.], membre de l'OLUCOME, est également désigné pour vous assister.

    Vous vous rendez alors à Kayanza afin de vérifier l'information. Vous contrôlez de nombreux camion sans constater d'irrégularités. Puis arrive un camion qui n'a pas payé les taxes. Le chauffeur essaie d vous corrompre en vous tendant une enveloppe d'argent mais vous refusez. Vous contactez le servic anticorruption du Ministère de la justice qui dépêche une équipe sur place. Le camion est fouillé et on découvre des coffres d'or et du chanvre. Le chauffeur finit par avouer le nom du propriétaire, [C. N.], u commerçant de Ngozi. Vous regagnez Bujumbura avec vos notes d'observations. En juin 2010, vou êtes convoquée pour comparaitre au procès du commerçant. Vous témoignez de ce que vous avez vu.

    Dès le lendemain et durant 3 mois, vous recevez des appels téléphoniques anonymes qui vou menacent pour avoir témoigner contre [N.]. Le 15 septembre 2010, vous vous rendez en Corée du su pour une formation. Vous revenez au Burundi le 15 novembre 2010. En mars 2011, [J. Y.] décide d mettre un terme à sa collaboration avec l'OLUCOME. Vous-même n'avez pas trop d'activités ave l'association car vous êtes prise par votre travail. Le 15 septembre vous arrivez en Belgique. En janvie 2013, [C. N.] est libéré. [J. Y.] vous téléphone pour vous informer de cela et vous avertit que le menaces téléphoniques ont repris. En février 2013, il porte plainte auprès de la police qui ouvre un enquête. Le 15 février 2013, [J. Y.] est blessé par armes blanches et décède des suites de se blessures. Le frère de [J. Y.], [D. N.] vous informe de la mort de son frère. Vous prévenez l'OLUCOME.

    La vice-présidente, [P. B.], se rend à la police du quartier qui l'informe qu'une enquête est ouverte. Le 1er mars 2013, [B. N.], qui vit dans votre maison, est enlevée par deux inconnus qui la prennent pou vous. Elle est emmenée dans un lieu inconnu. Là une troisième personne se rend compte de l'erreur.

    [B.] est ramenée chez vous mais on la somme de dire où vous êtes. Elle leur dit que vous êtes e Belgique pour vos études et qu'elle ignore quand vous serez de retour. [B.] se rend à la police d Gihosha qui ouvre une enquête. Vous décidez alors de demander l'asile. B. Motivation

    Soulignons que vous avez été auditionnée par les instances d'asile en français, langue de votre choix,

    ce qui exclut tout malentendu éventuel lié à la traduction de vos propos ou à celle des questions qu vous ont été posées. Après examen de votre demande d'asile, il ressort de votre dossier que vous n'avancez pas d'éléments

    suffisants permettant de considérer qu'il existerait dans votre chef une crainte personnelle, actuelle e fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. D'emblée, il y a lieu de constater que votre crainte ne ressortit pas aux critères définis à l'article 1, A (2)

    de la Convention de Genève en vue de définir le statut de réfugié, tels que repris à l'article 48/3 de la Loi

    sur les étrangers. Ainsi, la crainte de persécution dont vous faites état n'est en aucune manière liée à

    votre nationalité, votre race, votre confession religieuse, votre appartenance à un groupe socia déterminé ou encore à vos opinions politiques. En effet, vous exposez craindre [C. N.], un commerçant,

    qui vous menace car il vous tient responsable de son emprisonnement suite à la découverte par le autorités burundaise du trafic d'or et de chanvre auquel il se livrait. Il aurait commandité le meurtre d votre collègue [J. Y. I.]. Or, le conflit qui vous oppose à cet homme ne peut pas être considéré comm une persécution motivée par l'un des critères susmentionnés. De plus, vous n'entrez pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire a sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. Plusieurs éléments affectent sérieusement l crédibilité de vos propos.

    Ainsi, vous dites être menacée par [C. N.] après que vous ayez découvert que le camion dont il était l propriétaire n'avait pas payé les taxes pour les marchandises qu'il transportait et que vous ayez fai appel au service anticorruption qui lui a découvert le trafic auquel se livrait cette personne (audition, p. et ss). Vous n'apportez aucune preuve de votre implication dans cette affaire alors que vous êtes en

    contact avec les membres de l'OLUCOME notamment. De même, vous dites avoir été convoquée lors du procès de cette personne mais ignorez le nom d juge qui y siégeait ou encore la peine exacte à laquelle cette personne a été condamnée (audition, p. 9,

    11). Votre manque d'intérêt pour ces informations élémentaires compte tenu de votre implication dans

    l'affaire et des menaces que vous avez endurées à cause de celle-ci n'est pas crédible. CCE x - Page 2 Ensuite, si vous déposez un certificat de décès de [J. Y. I.], rien ne permet de le relier à vo déclarations. En effet, rien n'indique que cet homme a collaboré avec vous à l'OLUCOME, ni qu'il a été

    tué pour les raisons que vous invoquez. Vous dites faire le lien car Cyril a été libéré en janvier 2013 e que [J. Y.] vous a informé que les menaces avaient repris (audition, p. 9). Cependant à nouveau vou n'apportez aucune preuve de la libération de [C.]. Vous dites que [J. Y.] et [B.] se sont rendus à la police pour porter plainte mais ne prouvez pas cel (audition, p. 9, 10). Relevons également qu'alors que la vice-présidente de l'OLUCOME témoignage de votre collaboration

    avec cette association, elle ne fait nullement mention de l'affaire qui vous a conduit à demander l'asile. Par ailleurs, à supposer les faits invoqués à l'appui de votre demande comme crédibles, quod

    non en l'espèce, il y a lieu de relever que vous alléguez ris quer de subir des atteintes grave émanant d'un acteur non étatique, en l'occurrence [C. N.], contre qui vous auriez témoigné

    (audition, p. 6 à 11).

    Or, le Conseil du contentieux des étrangers a déjà jugé que, conformément à l'article 48/5, §1er de la lo du 15 décembre 1980, une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par de acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlen l'Etat ou une partie importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuven ou ne veulent accorder une protection contre les atteintes graves. Le § 2 de la même disposition précis qu'une protection au sens de l'article 48/4, est accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennen des mesures raisonnables pour empêcher les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'u système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutif de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. La question à trancher en l'espèce tient donc à ceci : pouvez-vous démontrer que l'Etat burundais, dont

    il n'est pas contesté qu'il contrôle l'entièreté du territoire du pays, ne peut ou ne veut vo us accorder un protection au sens de l'article 48/5, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 contre les atteintes graves que

    vous dites redouter. A ce propos, le CGRA constate que cette personne a été jugée et condamnée en juin 2010 à une pein de prison par les autorités burundaises. Dès lors, les autorités burundaises ont démontré leur efficacité

    à prendre des mesures contre les agissements délictueux de cette personne et qu'elles disposaient d'un

    système judicaire qui fonctionne. Rien ne permet donc de conclure que si vous faisiez appel à elles fac aux menaces de cette personne, vous n'obtiendriez pas la protection de vos autorités. Face à cela, vous

    déclarez que le vice-président de l'OLUCOME, [E. M.], a été assassiné le 16 avril 2009 et que l'enquêt est toujours en cours. Vous...

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