Arrêt nº 112752 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 24 octobre 2013

ConférencierO. Roisin
Date de Résolution24 octobre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysTurquie

n° 112 752 du 24 octobre 201 dans l'affaire X / I

En cause : X - X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 juin 2013 par X et X, qui déclarent être de nationalité turque, contre le décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 28 mai 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 26 juin 2013 avec la référence 32177.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 13 août 2013 convoquant les parties à l'audience du 8 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me M. ELLOUZE, avocat, et A. E.

BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Les actes attaqués Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut d protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui son motivées comme suit : « A. Faits invoqués

    Vous seriez de nationalité turque, d'origine kurde par votre père, arabe du côté de votre mère. Vou seriez né en 1977, originaire de la ville de Mardin, ayant élu domicile depuis 2005 à Izmir, à l'ouest de l Turquie. CCE X - Page 1 A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants dans le questionnaire de l'Office de étrangers, que vous avez complété le 10 décembre 2011. Vous auriez été arrêté par la police le 30 juin 2011, car celle-ci aurait pensé que vous aidiez le membres du PKK (Partiya Karkêren Kurdistan - Union des Communautés du Kurdistan). A l'inverse,

    ces derniers auraient jugé que vous étiez sympathisant de l'état turc. La police et le PKK vous auraien continuellement harcelé sur votre lieu de travail. Votre crainte, en cas de retour, serait la peine de mort,

    le harcèlement et la torture de la part des autorités, de l'armée et des guérilléros du PKK. A la questio de savoir si vous seriez membre ou sympathisant d'un parti politique ou si une procédure judiciaire à

    votre encontre serait en cours, vous répondez par la négative. Au surplus, vous précisez que vo voisins auraient fait pression sur vous afin que vous souteniez le PKK. A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants lors de votre audition du 14 ma 2013. Eprouvant de la sympathie pour le BDP (Baris ve Demokrasi Partisi - Parti de la Paix et de l Démocratie) en 2009, vous seriez devenu membre de ce parti le 10 mars 2010. Vous auriez mené de activités pour les Newroz 2010 et 2011, ainsi que pour la fête du premier mai de ces mêmes années, e lors des élections en juin 2011. Vous auriez subi une première garde à vue le 21 mars 2010 en raiso de vos activités le jour du Newroz. Vous auriez été libéré après deux jours d'interrogatoire sur les raisons pour lesquelles vous aurie participé au Newroz. Les autorités auraient déclaré, lors de votre remise en liberté, qu'une procédur judiciaire était ouverte à votre encontre suite à cette arrestation. Le premier mai 2010, place de Taksim, vous auriez été arrêté par la police suite à une altercation ave des agents qui vous auraient empêché de vous rendre sur cette place. Vous seriez resté trois jours e garde à vue, durant laquelle vous auriez été interrogé sur vos liens supposés avec le KCK (Kom Ciwaken Kurdista - Union des communautés du Kurdistan) suite à vos activités lors du Newroz et d premier mai, KCK dont vous n'auriez aucune connaissance. Les autorités auraient tenté de vous fair signer de force un procès-verbal, que vous n'auriez pu lire, et auraient déclaré avoir des faits établi d'aide et de recel au KCK à votre encontre. Cependant, faute de preuve, vous auriez été relâché, tou en ayant un procès en cours. Les autorités vous auraient conseillé de vous éloigner du BDP. Le 12 juin 2011, le jour des élections législatives, un dimanche, vous auriez été arrêté sur votre lieu d travail et placé deux jours en détention durant laquelle vous auriez été interrogé sur le KCK suite à vo activités électorales pour le BDP. Votre patron vous aurait fait libérer. Enfin, le 30 juin 2011, vous auriez été intercepté par la police sur votre lieu de travail, détenu deux jours,

    suite à un nouvel ordre d'arrestation. Vous auriez été forcé, par la torture, de signer un procès-verbal.

    Le procureur aurait déclaré que, en signant les faits relatifs à votre participation et à vos activités au Newroz, aux fêtes du premier mai, lors des élections, et vos visites régulières aux familles kurdes, vou auriez reconnu avoir aidé et recelé pour le PKK et avoir la volonté de créer une structure urbaine. L procureur vous aurait relâché afin de vous accorder une semaine de répit pour qu'un avocat puisse lu envoyer votre défense par écrit. Ce que vous n'auriez pas fait. Le 29 juillet 2011, la police aurait effectué une descente à votre domicile, munie d'un mandat d perquisition - et non d'arrestation - à votre recherche, afin de vous auditionner. Vous auriez été absen ce jour-là. Contacté par votre épouse, vous auriez alors pris la décision de vous enfuir à Istanbul e d'essayer de rejoindre la Belgique. Le 26 novembre 2011, vous auriez quitté votre pays d'origine à destination de la Belgique, où vou seriez arrivé le 29 du même mois. Vous auriez été condamné à cinq ans de prison le 20 décembre 2012 suite à un procès qui aurai démarré le 21 mars 2010, date de votre première garde à vue. Vous n'auriez jamais reçu d'act d'accusation, vous n'auriez jamais participé à la moindre audience, vous n'auriez pas intenté d recours, vous n'auriez jamais pris contact avec un avocat, vous ne seriez pas en possession de cett condamnation. En cas de retour, vous craindriez d'être emprisonné. CCE X - Page 2 Le 29 novembre 2011, vous avez sollicité une protection internationale auprès des instances d'asil belges. Votre épouse M.P., dont le numéro de sûreté publique est le [X.XXX.XXX], et vos deux enfants seraien arrivés en Belgique le 10 juillet 2012 et auraient demandé l'asile le 13 du même mois. Votre épouse a été auditionnée le 14 mai 2013 également. Durant son récit, votre épouse fait mentio d'un évènement qui aurait eu lieu le 18 juillet 2011, dont vous ne parlez ni dans le questionnaire d l'Office des étrangers, ni durant votre audition. Cette mention n'est également pas reprise dans l questionnaire de l'Office des étrangers de votre épouse. Durant cette journée de fête d'anniversaire d votre fils, deux hommes et une femme se seraient rendus chez vous, seraient restés après le départ d tous les invités, vous auraient demandé de continuer vos activités pour le parti jugeant que c'était pou vous que ces derniers dormaient dans la montagne. Après que vous leur auriez dit ne plus pouvoi continuer vos activités pour le BDP, ils vous auraient frappé et seraient partis. B. Motivation

    Force est cependant de constater qu'il ressort de l'analyse approfondie des divers éléments contenu dans votre dossier que ceux-ci ne sauraient suffire à établir qu'il existe, vous concernant, une craint actuelle, personnelle et fondée de persécution au sens des critères retenus par l'art. 1er, par. A, al. 2. d la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n'avez pas non plus pu démontrer l'existence, dan votre chef, d'un risque réel d'encourir, en cas de retour dans votre pays d'origine, des atteintes grave visées dans la définition de la protection subsidiaire. Ainsi, vos dépositions ne possèdent ni une consistance ni une cohérence telles qu'elles suffiraient pa elles-mêmes à emporter la conviction qu'elles correspondent à des événements que vous aurie réellement vécus. Vous déclarez avoir subi quatre détentions en raison de vos activités pour le BDP qui constitueraien pour les autorités des éléments de preuve de votre aide à l'organisation PKK et de vos liens avec l KCK (pp. 6, 10, 11 et 12). Suite à ces faits, vous auriez été condamné à cinq années de prison, origin de votre crainte en cas de retour (pp. 7 et 14). Dans un premier temps, le Commissaire rappelle que le BDP est un parti légal en Turquie et qu'i n'apparaît nulle part, dans les informations objectives dont il dispose (lesquelles sont jointes à votr dossier administratif), que des militants de base du BDP auraient été arrêtés, et encore moin poursuivis, purement et simplement en raison de leur seule appartenance à ce parti. En effet, loin d'êtr une grande figure politique, vous auriez uniquement participé à deux fêtes du Newroz, deux fêtes d premier mai et aux activités en lien avec les élections législatives du 12 juin 2011 (pp. 7, 10, 11 et 12).

    Vous avez une connaissance réduite des partis kurdes et de la cause kurde de manière générale. E effet, vous ne connaissez pas la date de fermeture du DTP, ni le nom des autres partis l'ayant précédé

    (p. 13) et vous n'avez pas non plus connaissance de ce qui s'est passé lors du dernier Newroz et d l'impact de cet évènement sur l'identité kurde en Turquie (p. 14 et document de réponse du CEDOC du 22 avril 2013). Dans la mesure où les faits de persécution avancés, soit les quatre détentions et l condamnation, découlent de votre profil politique, lequel a été remis en question, ils ne peuvent plu être considérés comme étant établis. Le Commissaire soutient également cette analyse au regard de vos déclarations initiales dans l questionnaire du CGRA, desquelles brillent par leur absence votre engagement politique et l'existenc de procès en cours (voir questionnaire), éléments prépondérants de votre demande d'asile lors de votr audition. Le Commissaire général rappelle qu'il est clairement indiqué dans ledit questionnaire que de déclarations fausses ou inexactes peuvent entraîner le refus de votre demande d'asile. Dans la mesur où vous avez fait le choix de le...

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