Arrêt nº 112768 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 24 octobre 2013

ConférencierM. Gergeay
Date de Résolution24 octobre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysTunisie

n° 112 768 du 24 octobre 201 dans les affaires X et X / III

En cause : 1. X

agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale d X


  1. X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 juillet 2013, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légal de son enfant mineur par X, qui déclarent être tous deux de nationalité tunisienne, tendant à l suspension et l'annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordr de quitter le territoire, prise à l'égard de la première requérante le 13 juin 2013, ainsi que de l'ordre d reconduire, notifié le 21 juin 2013. Vu la requête introduite le 11 juillet 2013, par Amir ABIDI, mineur d'âge, qui déclare être de nationalité

tunisienne, tendant à la suspension et l'annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plu de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 13 juin 2013, ainsi que de l'ordre de reconduire,

notifié le 21 juin 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembr 1980 ». Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs. Vu les ordonnances du 8 août 2013 convoquant les parties à l'audience du 20 septembre 2013. Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me A. D'HAYER, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, e Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Jonction des causes.

CCE X et X- Page 1 1.1.1. Les décisions attaquées, prises le même jour et libellées de la même manière, constituent de décisions mettant fin au droit de séjour des première et deuxième parties requérantes. La premièr partie requérante étant la mère de la seconde partie requérante, mineure d'âge. Les parties requérante font valoir à leur encontre des arguments identiques en sorte que les deux recours introduits de manièr séparée par les parties requérantes sont connexes. 1.1.2. En conséquence, il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les causes enrôlées sous le numéros 131 850 et 131 921. 2. Faits pertinents de la cause.

2.1. La première partie requérante, née à Gravenhage (Pays-Bas) le [xxx], mère de la seconde parti requérante, née le [xxx] à Tunis, est arrivée en Belgique le 27 février 2011 à la faveur d'un visa de cour séjour en vue de contracter mariage en Belgique. 2.2. Elle a été autorisée au séjour jusqu'au 29 mars 2011 sous couvert d'une déclaration d'arrivé (annexe 3). 2.3. Le 26 mars 2011, elle a contracté mariage avec un citoyen belge. 2.4. Le 12 avril 2011, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'u citoyen de l'Union en tant que conjoint d'un Belge et a été mise en possession d'une attestatio d'immatriculation le même jour, valable jusqu'au 11 septembre 2011. La partie requérante, retournée temporairement en Tunisie, reviendra en compagnie de son fils mineur,

la seconde partie requérante, le 10 juillet 2011, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjou en vue d'un regroupement familial. 2.5. Le 23 septembre 2011, elle a été mise en possession de la carte F. Son enfant a été mis e possession d'une carte F le 9 septembre 2011. 2.6. Le 3 juin 2013, la partie défenderesse s'est vue transmettre un rapport de cohabitation o d'installation commune daté du 25 mai 2013 dont il ressort que les époux ne vivent pas ensemble, l conjoint de la partie requérante vivant seul en Tunisie depuis le 24 août 2012. 2.7. En date du 13 juin 2013, la partie défenderesse a pris à l'encontre de la première parti requérante une décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter (annexe 21) et un ordre d reconduire (annexe 38), et, à l'encontre de la seconde partie requérante, une décision mettant fin a droit de séjour sans ordre de quitter (annexe 21). - Les décisions mettant fin au droit de séjour constituent les premier et deuxième actes attaqués. Elle sont motivées à l'identique comme suit : « En exécution de l'article 40ter et 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 54 de l'arrêté royal du 8 octobr 198'1 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin a séjour de : [...]. Motif de la décision :la cellule familiale est inexistante. En effet , d'après le rapport de la police d Koekelberg du 24/05/2013, l'époux belge [A. H.] a quitté le domicile conjugal depuis le 24/08/2012.

L'intéressée demande la radiation d'office de son époux belge. Elle déclare que celui-ci est parti depui le 24/08/2012 en Tunisie suite au décès de son père et n'aurait plus donné signe de vie. Il est e Proposition à la Radiation d'Office depuis le 13/05/2013. De plus, tenant compte du prescrit légal (article 42 quater§1 de la loi du...

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