Arrêt nº 112716 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 24 octobre 2013

ConférencierO. Roisin
Date de Résolution24 octobre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysCôte D'Ivoire

n° 112 716 du 24 octobre 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 janvier 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 13 août 2013 convoquant les parties à l'audience du 8 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. WOLSEY, avocat, et A. E.

BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « A. Faits invoqués

    Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne et d'appartenance ethnique dioula. Vous ête née en 1973 à Man. Aux environs de l'année 1993, vous épousez [A. F.]. De votre union naitront quatre enfants en 1993,

    1995, 1997 et 2010. CCE X - Page 1 En décembre 2009, votre mari disparait. Vous menez des recherches avec les membres de sa famill pour le retrouver, sans succès. Peu après la disparition de votre mari, votre belle-famille fait exciser vos deux filles ainées, [K.] et [M.],

    contre votre volonté. Peu après les excisions, votre belle-famille vous apprend que vos deux filles vont être données e mariage. Vos filles et vous refusez. Suite à ces refus, vous êtes maltraitées. Vous contactez alors u ami de votre mari qui promet de vous aider. Le jour du mariage de vos filles, vous les conduisez chez une amie à Man. Alors que vous rentrez che vous, votre belle-famille découvre la disparition de vos filles et vous bat. Vous parvenez à prendre la fuite et à rejoindre vos filles chez votre amie. De là, vous prenez le car pou Abidjan où vous vous réfugiez chez l'ami de votre mari. Suite à la visite de votre belle-famille, ce dernier vous fait déménager et décide de vous faire quitter l pays. Début avril 2010, vous prenez un avion à destination de Bruxelles avec vos quatre enfants. Vou introduisez votre demande d'asile le 21 avril 2012. B. Motivation

    Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n'êtes pas parvenue à

    établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risqu réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. D'emblée, il faut relever que vous ne produisez aucun commencement de preuve à l'appui de votre lie de famille avec [K.] et [M. F.], de l'identité de ces dernières ou des faits de persécution que vou invoquez à la base de votre demande et qui sont directement liés à ces jeunes femmes. Or, au vu d l'importance que ces documents peuvent avoir pour votre demande d'asile, il est raisonnable d'attendr de votre part d'avoir, à tout le moins, entrepris des démarches en vue de rassembler de tels élément objectifs. Pourtant, malgré des contacts avec votre mère en Côte d'Ivoire (rapport d'audition du 24 juille 2012, p. 6), vous restez en défaut de fournir la moindre preuve documentaire relative à ces éléments. En l'absence de tels éléments, la crédibilité des faits que vous invoquez repose essentiellement su l'examen de vos déclarations qui doivent, donc, être circonstanciées, cohérentes et plausibles. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Premièrement, le Commissariat général n'est pas convaincu que vos filles aient été promises à

    un mariage forcé comme vous le prétendez et que c'est pour cette raison que vous avez quitté l Côte d'Ivoire.

    En effet, votre récit, peu détaillé, présente des lacunes, des incohérences et des contradictions qu permettent de remettre en cause sa réalité. Tout d'abord, le Commissariat général constate le peu de connaissances dont vous faites preuve, vou et vos filles alléguées, concernant les hommes auxquels elles étaient promises. Ainsi, il apparait que n vous, ni vos filles ne pouvez mentionner les noms complets de ces deux hommes, invoquan simplement que l'un s'appelait [L.] et l'autre « vieux » (rapport d'audition du 24 juillet 2012, p. 14, rappor d'audition de [F. K.] du 4 septembre 2012, pp. 13 et 14, et rapport d'audition de [F. M.] du 4 septembr 2012, pp. 10 et 11). De plus, vous ne pouvez dire lequel de ces hommes était destiné à chacune de vo de filles (rapport d'audition du 24 juillet 2012, p. 14). Dans le même ordre d'idées, invitée à détailler l métier de ces hommes ou s'ils ont des enfants, vous restez sans réponse, tant vous que vos fille (rapport d'audition du 24 juillet 2012, p. 15, rapport d'audition de [F. K.] du 4 septembre 2012, pp. 13 e 14 et rapport d'audition de [F. M.] du 4 septembre 2012, p. 11). Le Commissariat général constate qu vous n'ayez pas cherché à obtenir plus d'informations au sujet des personnes que votre belle-famill destinait à vos filles. Votre désintérêt n'est pas crédible. CCE X - Page 2 En outre, relevons que la description que vous faites de ces hommes est tellement sommaire qu'ell empêche de croire que vous ayez jamais rencontré ceux-ci (rapport d'audition du 24 juillet 2012, pp. 15-16, rapport d'audition de [F. K.] du 4 septembre 2012, p. 14, et rapport d'audition de [F. M.] du septembre 2012, p. 11). A cet égard, une contradiction apparait suite à l'analyse comparée de vo déclarations et de celle de [M. F.]. Alors que vous affirmez avoir rencontré ces hommes le soir (rappor d'audition du 24 juillet 2012, p. 11), votre fille déclare que c'était l'après-midi (rapport d'audition du septembre 2012, p. 13). Cette contradiction conforte un peu plus le Commissariat général dans s conviction que les faits que vous rapportez ne reflètent pas la réalité. Il apparait également que vos filles et vous êtes incapables d'expliquer pourquoi ces hommes leu étaient destinés et quel bénéfice pouvait tirer votre belle-famille de...

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