Arrêt nº 112950 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 28 octobre 2013

ConférencierJ. Mahiels
Date de Résolution28 octobre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysKasakhstan

n° 112 950 du 28 octobre 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

X


En leur qualité personnelle et de représentants légaux d X

X

X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de l Justice.

LE PRESIDENT F.F. DE LA V ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 octobre 2013 à 15 heures 32 par X et X, en leur nom personnel et e qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, de nationalité kazakhe, qui demandent l suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision d'irrecevabilité d'un demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9 ter du 1er octobre 2013, notifié le 10 octobre 201 et des ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement pris le 24 octobre 2013 e notifiés le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 1 décembre 1980 »). Vu les articles 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 24 octobre 2013 convoquant les parties à comparaître le 28 octobre 2013 à 14 h. Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me S. DATOUSSAID loco Me P. VANCRAEYENEST, avocat, qu comparaît pour la partie requérante, et Me D. STEINIER, avocats, qui comparaît pour la parti défenderesse. CCE X - Page 1 sur 12 APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits pertinents à l'appréciation de la cause.

Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.1. Le 6 janvier 2012, le requérant a introduit une demande d'asile. Le 27 janvier 2012, la requérante introduit à son tour une demande d'asile Le 20 septembre 2012, par ses arrêts 87 921 et 87 922, l Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») a refusé de reconnaître au requérants la qualité de réfugié et de leur octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. 1.2. Le 29 octobre 2012, les requérants ont introduit une seconde demande d'asile. Cette demande fait l'objet d'une décision de non prise en considération le 31 octobre 2012. 1.3. Le 7 janvier 2013, des ordres de quitter le territoire avec interdiction d'entrée de 3 ans sont pris e notifiés aux requérants. 1.4. Le 27 février 2013, les requérants ont introduit une demande d'autorisation de séjour fondée su l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). La parti défenderesse a pris une décision d'irrecevabilité de la demande le 11 avril 2013, notifiée en mêm temps que des ordres de quitter le territoire le 6 mai 2013. Le 6 mai 2013, des ordre de quitter le territoire sont délivrés aux requérants. 1.5. Le 18 septembre 2013, les requérant ont introduit une seconde demande d'autorisation fondée su l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse a pris une décision d'irrecevabilité

de la demande le 1er octobre 2013. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivé comme suit :

1.6. Le 24 octobre 2013, la partie défenderesse a pris et notifié aux requérants des ordres de quitter l territoire avec maintien en vue d'éloignement. Ces ordres, qui constituent les seconds actes attaqués,

sont motivés comme suit :

- Le requérant : CCE X - Page 2 sur 12 - La requérante : CCE X - Page 3 sur 12 2. La procédure

2.1. La partie requérante sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécutio d'une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la lo du 15 décembre 1980 prise le 1er octobre 2013 et notifiée le 10 octobre 2013 et des ordres de quitter l territoire (annexe 13 septies) pris et notifié le 24 octobre 2013. 2.2. Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi précitée du 15 décembre 1980, parm lesquelles spécialement l'article 39/69, § 1er , 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Consei du Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu'un recours puisse porter devant le Conseil de céans l contestation simultanée de plusieurs actes distincts. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, celui qui fait appel au juge doit, pour chaqu demande, entamer une procédure distincte en vue de garantir la clarté du débat juridique ainsi qu'u traitement rapide et adéquat de l'affaire. Plusieurs demandes ne sont dès lors recevables sous la forme d'une seule requête, que lorsqu l'objectif en est la bonne administration de la justice, plus particulièrement lorsque ces demandes sont à

ce point liées, en ce qui concerne leurs objets ou leur fondement, qu'il apparaît manifeste que le constatations faites ou les décisions prises à l'égard d'une de ces demandes auront une incidence sur l résultat des autres demandes. Lorsque des demandes multiples ne sont pas suffisamment liées au sens décrit supra, seule la plu importante ou, à intérêt égal, la première citée dans la requête, sera considérée comme introduit régulièrement (C.E., n° 148.753, 12 septembre 2005 ; C.E., n° 150.507, 21 octobre 2005 ; C.E.,

n°159.064, 22 mai 2006). 2.3. En l'espèce, le Conseil observe que la suspension de la décision d'irrecevabilité de la demand d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 conduirait de facto l partie défenderesse à ne pas pouvoir contraindre les parties requérantes à quitter le territoire avan d'avoir le cas échéant, réexaminer la demande au regard de l'enseignement de l'arrêt du Conseil o attendre le prononcé d'un arrêt sur le fond de la demande. Il estime, dans l'intérêt d'une bonn administration de la justice, d'examiner conjointement les actes attaqués. 3. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

CCE X - Page 4 sur 12 3.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'État défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). À cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements...

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