Arrêt nº 110918 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 27 septembre 2013

ConférencierV. Leclercq
Date de Résolution27 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysMauritanie

n° 110 918 du 27 septembre 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 décembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne,

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 2012.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 27 février 2013 convoquant les parties à l'audience du 29 mars 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MARCHAND loco Me M.

GRINBERG, avocat, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refu d'octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et au apatrides, qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, d'origine ethnique peule et de religio musulmane. Après avoir vécu dans le village de [T.] au Sénégal en tant que réfugié jusqu'à l'âge d vingt ans, vous êtes rentré en Mauritanie en 2006 et vous vous êtes installé dans la commune d Sebkha à Nouakchott. En 2006 également, vous avez adhéré à l'Association pour la Renaissance de l Langue et la Culture Peules (ARLCP), pour laquelle vous enseigniez le peul depuis 2010. À l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants. Le 10 janvier 2011, des islamiste qui ne voulaient pas que vous enseigniez le peul ont débarqué dans l'école où vous travailliez avec de sabres pour vous tuer. Suite à l'intervention de la police, vous avez été arrêté, ainsi que vos collègues.

Vous avez été conduit au commissariat de Sebkha où vous êtes resté détenu pendant trois jours. Le 1 janvier 2011, vous avez été libéré grâce à l'intervention du président de votre association, de votre père CCE X - Page 1 et de notables du quartier, avec la condition de ne plus enseigner le peul. Environ deux mois plus tard,

vous avez néanmoins recommencé à donner cours clandestinement, pendant la nuit. Le 20 juin 2011,

vous avez pour la première fois vu des tracts lancés devant l'école et comportant des menaces de mor à votre encontre. Et le 25 juin 2011, les islamistes ont jeté un bidon d'essence dans l'école ave l'intention de le faire exploser dans le but de vous tuer, mais vous vous êtes heureusement enfui à

temps. C'est à ce moment que vous avez décidé de quitter votre pays et vous avez ensuite organisé

votre voyage grâce à l'aide d'un ami. Vous avez quitté la Mauritanie le 13 juillet 2011. Vous avez voyagé par bateau et vous êtes arrivé e Belgique le 24 juillet 2011. Le 25 juillet 2011, vous avez introduit une demande d'asile. B. Motivation Il ressort de l'examen de votre demande d'asile que vous n'avancez pas d'éléments suffisant permettant de considérer qu'il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de l Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n'existe pas de motifs sérieux et avérés indiquan que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de l Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980. En cas de retour dans votre pays, vous déclarez craindre d'être tué par un groupe d'islamistes qu étaient contre le fait que vous enseigniez le peul, cette activité étant selon eux source de débauche e contraire à la religion. Vous invoquez également une crainte à l'égard de vos autorités liée à votre statu de réfugié mauritanien au Sénégal, rentré au pays de sa propre initiative en 2006 et ne disposant dè lors pas de document d'identité sur place (Cf. Rapport d'audition du 21 novembre 2012, pp.9-10).

Plusieurs éléments affectent cependant sérieusement la crédibilité de vos déclarations. Tout d'abord, en ce qui concerne les faits que vous avez invoqués à la base de votre demande d'asile, i convient de relever que votre appartenance et votre investissement en tant qu'enseignant au sein d l'Association pour la Renaissance de la Langue et la Culture Peules (ARLCP) manquen fondamentalement de crédibilité. En effet, si vous avez fait preuve d'une certaine connaissance du peul,

il n'est pas crédible que vous vous soyez réellement engagé pour la sauvegarde et le développement d cette langue dans une association mauritanienne située à Nouakchott, depuis votre retour au pays e 2006, sans jamais connaître l'Association pour la Renaissance du Pulaar en République Islamique d Mauritanie (ARPRIM) - dont le nom en peul est « Fede bamtaare pulaar e Muritani » - , créée en 197 et reconnue par les pouvoirs publics en 1976, qui fut pionnière dans la promotion de la culture peule e Mauritanie. Cette association édite par ailleurs le seul journal mauritanien publié en peul, à savoir «

Fooyre Bamtaare », dont il n'est pas non plus crédible que vous ignoriez l'existence si vous ave réellement enseigné cette langue à Nouakchott (Cf. « Culture Mauritanienne », tiré du site Internet d Wikipédia et « 31 ans de lutte contre l'analphabétisme » tiré du site Internet de Pulaagu, joints à votr dossier administratif dans la farde « « Information des pays »). Or, vous avez déclaré ne pas connaîtr l'ARPRIM, dont le nom vous a également été donné en peul, et ne connaître aucun journal mauritanie en peul (Cf. Rapport d'audition du 21 novembre 2012, p.16). De plus, on peut déduire de l'informatio selon laquelle l'ARPRIM a été reconnue par les pouvoirs publics que l'enseignement du peul es autorisé en Mauritanie. Dès lors, si vos activités au sein de cette association se limitaien essentiellement à ce que vous avez déclaré, c'est-à-dire au simple fait d'enseigner cette langue e d'aider les personnes qui faisaient du théâtre, sans être assorties d'un discours politique ou ethnique, i n'est une fois de plus pas crédible que les autorités mauritaniennes vous aient interdit de les poursuivr (Cf. p.11, pp.14-15 et p.20). Notons également que vous n'avez pas la moindre idée de l'endroit exac où vous auriez été formé à Rosso ; vous prétendez avoir oublié cet élément important (Cf. pp.13-14).

Qui plus est, vous avez expliqué qu'outre l'enseignement du peul, vous aidiez les personnes qui font d théâtre en écrivant les récits, les pièces de théâtre (Cf. pp.14-15). Or interrogé sur ces spectacles e pièces de théâtre, vous avez été incapable de nous fournir la moindre explication si ce n'est de dir qu'elles parlaient de la vie et de la culture peule (Cf. p.15). Par conséquent, votre appartenance et votr investissement en tant qu'enseignant au sein d'une association mauritanienne pour la sauvegarde et l développement du peul ne peuvent nullement être tenus pour établis. Relevons encore les nombreuses contradictions qui sont apparues entre les déclarations que vous ave tenues lors de votre audition devant le Commissariat général et le contenu du questionnaire d Commissariat général que vous avez complété à l'Office des étrangers (Cf. Questionnaire transmis a Commissariat général). Il ressort en effet de ce questionnaire que vous ignoriez qui étaient le dirigeants de votre association, alors qu'au cours de votre audition, vous avez donné les noms du CCE X - Page 2 président, du secrétaire général, du trésorier et du chargé des relations de cette même association (Cf.

Rapport d'audition du 21 novembre 2012, p.12). En outre, vous y faisiez état d'une plainte des habitant du quartier déposée à votre encontre et vous y parliez du risque que vous encourriez en cas de retou d'être tué par les autorités mauritaniennes en raison de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT