Arrêt nº 110920 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre, 27 septembre 2013

ConférencierM. Buisseret
Date de Résolution27 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre
PaysAlbanie

n°110 920 du 27 septembre 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA I ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, qu demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter l territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) pris le 23 septembre 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 1 décembre 1980). Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 26 septembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 27 septembre 2013 à

10h30. Entendu, en son rapport, M.BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me F. PAUL, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A.

TOURNAY loco Me E. DERRICKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause.

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2. Le 2 janvier 2013, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base d l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 21 mar 2013. Le même jour, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire en exécution de cett décision. Ces décisions ont été notifiées au requérant le 7 juin 2013. Ces deux décisions font l'objet d'u recours en annulation, enrôlé sous le numéro 130 890, actuellement pendant. CCE X - Page 1 1.3. Le 23 septembre 2013, la requérante s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintie en vue d'éloignement (annexe 13 septies). Il s'agit de la décision dont la suspension de l'exécution es demandée et qui est motivée comme suit : 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

CCE X - Page 2 2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit. 2.2.2. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. 1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : « Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cett décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application d la présente disposition dans les trois jours ouvrables, c'est-à-dire chaque jour sauf un samedi, u dimanche ou un jour férié légal, suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans le quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution e extrême urgence. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne s prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend le mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant l réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si la suspension n' pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible ». 2°...

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