Arrêt nº 110926 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre, 27 septembre 2013

ConférencierM. Buisseret
Date de Résolution27 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre
PaysSerbie

n° 110 926 du 27 septembre 201 dans l ' affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA I ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité serbe, qui demand la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter le territoir avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) et de la décision d'interdiction d'entrée (annex 13 sexies) pris à son égard le 22 septembre 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 1 décembre 1980). Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 27 septembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 27 septembre 2013 à

14 heures 30. Entendu, en son rapport, M.BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me E. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me

  1. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause et l'objet des recours.

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2. Le 22 septembre 2013, la partie défenderesse a pris à l'égard de la partie requérante un ordre d quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexes 13 septies) et une décisio d'interdiction d'entrée de trois ans (annexes 13 sexies). Ces décisions lui ont été notifiées le 23 CCE X - Page 1 septembre 2013. Il s'agit des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée et qui son motivées comme suit : - Quant à l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexes 13 septies) : - Quant à la décisions d'interdiction d'entrée : CCE X - Page 2 2. Objets du recours.

2.1. Par le présent recours, le requérant sollicite la suspension d'extrême urgence de l'exécution,

d'une part, de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) e d'autre part, de la décision d'interdiction d'entrée (annexe 13 sexies) prises le 22 septembre 2013 e notifiées le même jour. Son recours vise donc deux actes. Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelle spécialement l'article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu'un recours puisse porter devant le Conseil de céans l contestation simultanée de plusieurs actes distincts. Une requête unique qui tend à l'annulation de plusieurs actes n'est recevable que s'il existe entre eu un lien de connexité tel que, s'ils avaient fait l'objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu êtr jointes. Il n'y a pas de connexité entre deux objets lorsque l'annulation de l'un resterait sans effet su l'autre. S'il n'y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul l premier objet du recours doit être examiné. En règle, le principe de l'interdiction d'introduire plusieur actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs action s'imbriquent à ce point qu'il s'indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice o pour satisfaire à d'autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d'instruir comme un tout et de statuer par une seule décision. 2.2. Or, à la lecture du nouvel article 110terdecies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers tel que modifié par l'arrêté royal du 1 août 2013 (M.B. 22 août 2013) et des modèles qui figurent à l'annexe 13 sexies et 13 septies du mêm arrêté royal il appert que ces deux décisions constituent dorénavant des actes distincts, « [...] l nouveau modèle d'annexe 13 sexies constitu[...][ant] désormais une décision distincte imposant un interdiction d'entrée, qui peut être notifiée à l'étranger avec une annexe 13 ou une annexe 13 septies.

[...] » (Rapport au Roi concernant l'arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l'arrêté royal du 8 octobr 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, M.B. 22 aoû 2013, p.55828). Toutefois il ressort de l'article 74/11, § 1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et du nouveau modèl de l'annexe 13 sexies que la décision d'interdiction d'entrée accompagne nécessairement un ordre d quitter le territoire (annexe 13 ou 13 septies) (« La décision d'éloignement du... est assortie de cett interdiction d'entrée/ Une décision d'éloignement est notifiée à l'intéressé le... »). Elle doit donc en êtr considérée comme l'accessoire. 2.3. En l'espèce, dans la mesure où l'interdiction d'entrée se réfère à l'ordre de quitter le territoire ave décision de privation de liberté à cette fin (soit au premier acte en cause) en indiquant que «la décisio d'éloignement du 22.09.2013 est assortie de cette interdiction d'entrée», le Conseil ne peut qu'e conclure que la seconde décision ici en cause a bien été prise sinon en exécution de la première en tou cas dans un lien de dépendance étroit. Les éléments essentiels de ces décisions s'imbriquent à ce poin qu'il s'indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs arrêts, de statuer par un seul arrêt. CCE X - Page 3 3. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

3.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de...

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