Arrêt nº 110915 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre, 27 septembre 2013

ConférencierM. Buisseret
Date de Résolution27 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre
PaysCongo

n°110 915 du 27 septembre 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA I ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolais (République démocratique du Congo), qui demande la suspension, selon la procédure d'extrêm urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 1 septies) pris le 20 septembre 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 1 décembre 1980). Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 26 septembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 27 septembre 2013 à

11 heures. Entendu, en son rapport, M.BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me RUYENZI SCHADRACK loco Me C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat,

qui comparaît pour la partie requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaî pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause.

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2. Le 22 janvier 2010, le requérant a introduit une demande d'asile. Le Conseil a rendu un arrêt n°7 291 du 30 novembre 2011 rejetant la demande de protection internationale du requérant. Un ordre d quitter le territoire- demandeur d'asile a été pris le 29.12.2011. CCE X - Page 1 1.3. Par courrier du 10 novembre 2011, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjou sur la base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité

le 4 mai 2012. Un recours en annulation introduit devant le Conseil, enrôlé sous le numéro 99 785, es actuellement pendant. 1.4. Par courrier du 15 octobre 2012, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour su la base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité l 11 juin 2013. Un ordre de quitter le territoire a été pris le même jour, en exécution de cette décision, e notifié le 2 juillet 2013. Un recours en annulation introduit devant le Conseil, enrôlé sous le numéro 13 275, est actuellement pendant. 1.5. Le 20 septembre 2013, la requérante s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintie en vue d'éloignement (annexe 13 septies). Il s'agit de la décision dont la suspension de l'exécution es demandée et qui est motivée comme suit : CCE X - Page 2 1.6. Le 20 septembre 2013, une décision d'interdiction d'entrée (annexe 13 sexies) a été prise e exécution de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) pri le 20 septembre 2013. Cette décision ne fait pas, actuellement, l'objet d'un recours. 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de...

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