Arrêt nº 111068 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 septembre 2013

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution30 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysKosovo

n° 111 068 du 30 septembre 201 dans l'affaire X / III

En cause : 1. X

  1. X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 avril 2013, par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, tendant à

l'annulation des « décisions du 08.03.2013 du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides d refus de prise en considération d'une demande d'asile dans le chef d'un ressortissant d'un pay d'origine sûr », prise le 8 mars 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 22 août 2013 convoquant les parties à l'audience du 17 septembre 2013. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me C. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante,

et Mme S. ROUART, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 2 juillet 2009. 1.2. Le jour même, ils introduisent des demandes d'asile, lesquelles se sont clôturées négativement pa l'arrêt n° 77 809 du 23 mars 2012 du Conseil de céans, constatant le désistement d'instance. 1.3. Le 22 janvier 2013, ils ont introduit de nouvelles demandes d'asile. 1.4. En date du 8 mars 2013, la partie défenderesse a pris à leur égard des décisions de refus de pris en considération de leurs demandes d'asile, leur notifiées le 11 mars 2013.

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : - S'agissant de la décision prise à l'égard du requérant : X - Page 1 « A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité kosovare, d'origine ethnique rom et de religio musulmane. Vous êtes originaire de Dubovc, qui est situé dans la commune de Vushtrri e République du Kosovo. Depuis 1999, vous vivez dans le camp de Plementine avec votre famille. A la fin de l'année 2008 ou au début de l'année 2009, alors que votre fils aîné [A.] joue au footbal avec ses amis, des Albanais ou des Serbes masqués font irruption sur le terrain de football e emmènent votre fils. Ses amis réussissent à s'enfuir et ils vous avertissent de la disparition de votr fils. Vous vous rendez alors au poste de police d'Obiliq afin de signaler sa disparition. Les policier prennent acte de vos déclarations. Trois mois après, votre fils n'ayant toujours pas été retrouvé et craignant que votre deuxième enfan ne soit également enlevé, vous quittez le Kosovo, accompagné de votre épouse, madame [K.B.]

(...), et de votre fils cadet, [S.]. Vous arrivez en Belgique le 2 juillet 2009. Le même jour, vou introduisez votre demande d'asile auprès des autorités compétentes. Vous êtes alors entendu une première fois au Commissariat général en date du 13 octobre 2009.

Vous êtes entendu une seconde fois le 5 octobre 2011. Lors de ce second entretien, vous dite avoir appris la mort de votre fils [A.] au mois de septembre ou au mois d'octobre 2010. Vou invoquez également être maltraité et menacé tant par les Albanais que par les Serbes en raison d votre appartenance à la communauté rom. En date du 26 octobre 2011, le Commissariat général vous notifie une décision de refus du statut d réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Vous introduisez alors un recours auprès d Conseil du Contentieux des Etrangers mais dans son arrêt du 23 mars 2012, ce dernier décide d rejeter votre requête. Le 22 janvier 2013, vous introduisez une seconde demande d'asile à l'appui de laquelle vou déposez les documents suivants : la carte d'identité de votre fils [A.] délivrée le 17 novembre 200 par les autorités kosovares, l'acte de citoyenneté de votre épouse délivré le 29 mars 2012 par l municipalité d'Obiliq, votre acte de mariage délivré par la municipalité d'Obiliq le 28 mars 2012,

l'acte de décès de votre fils [A.] délivré le 13 septembre 2010 par la municipalité de Prishtinë, u acte de décès délivré par le médecin légiste, [A.G.], en date du 13 septembre 2010, ainsi qu plusieurs photographies représentant le corps de votre fils dans la chambre d'hôtel où il a été

retrouvé mort. B. Motivation

Sur base de vos déclarations et des éléments qui figurent dans votre dossier administratif, l Commissariat général ne peut prendre en considération votre deuxième demande d'asile. Aux termes de l'article 57/6/1, alinéa 1er, de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980), l Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre e considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 o d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par u ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidenc habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qu le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative a statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou de motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à

l'article 48/4. Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, d l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politique générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pa recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 4813, ou des motifs sérieux d croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée X - Page 2 à l'article 48/4. Par Arrêté Royal du 26 mai 2012, la République du Kosovo est considérée comm un pays d'origine sûr. Il suit de ce qui précède que la demande d'asile ne sera prise en considération que dès lors que l ressortissant d'un pays d'origine sûr a clairement démontré qu'il éprouve une crainte fondée d persécution ou qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave. Or, tel n'est pas le cas e l'espèce. En effet, au fondement de votre seconde demande d'asile, vous invoquez la crainte d'être tué pa les Albanais (ou les Serbes) qui auraient enlevé et tué votre fils aîné, [A.B.], en raison de votr appartenance à l'ethnie rom (pp.8 et. 9 du rapport d'audition du 18 février 2013). Afin d'étayer vo déclarations relatives au décès de votre fils, vous déposez au dossier la carte d'identité de votre fils

[A.], l'acte de décès de celui-ci, l'acte de décès délivré par le médecin légiste ainsi que plusieur photographies représentant le corps de votre fils dans la chambre d'hôtel où il a été retrouvé mor (cf. Farde verte du dossier administratif, copies n°1, n°5, n°6 et n°7). Cependant, après analyse d votre dossier, le Commissariat général n'est pas convaincu que l'enlèvement et la mort de votre fil trouvent leur origine dans le fait que votre famille et vous-même soyez d'origine rom. De fait, à la lumière des différents documents que vous présentez, force est de constater qu'il n peut être contesté que votre fils, [A.], est décédé et qu'il a sans doute fait l'objet d'un assassinat,

même si l'acte de décès délivré par le médecin légiste n'établit pas les causes de sa mort (cf. Fard verte du dossier administratif, copies n°5 et n°6). Toutefois, si les actes de décès et le photographies exposant la dépouille de votre fils constituent un début de preuve de l'acte morte dont il a été victime, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour confirmer vos dires relatifs au auteurs et aux raisons desdits sévices physiques. Effectivement, aucun autre élément de preuve n vient expliquer les circonstances dans lesquelles le meurtre se serait produit ou encore en identifie les responsables. En outre, vos propos relatifs aux auteurs des faits et leurs motivations revêtent un caractèr présumé tel qu'ils ne permettent pas au Commissariat général de les considérer comme fondés.

Ainsi, lors de votre audition, vous affirmez d'abord que votre fils a été enlevé par des personne masquées et que vous ignorez si elles étaient albanaises ou serbes (p.6 du rapport d'audition du 1 février 2013). Par la suite, vous dites croire que votre fils a été enlevé par des Albanais car l'hôte dans lequel il a été retrouvé était un hôtel albanais et que de toute façon il n'y a que des Albanai qui vivent à côté de chez vous (pp.7 et 9 du rapport d'audition du 18 février 2013). Lorsqu'il vous es alors demandé si vous saviez autre chose sur les personnes qui avaient kidnappé [A.] à part le fai qu'elles étaient masquées, vous répondez par la négative et ajoutez que ce qui vous importait étai de découvrir où se trouvait votre fils (p.8 du rapport d'audition du 18 février 2013). Questionné

ensuite sur les raisons pour lesquelles votre fils aurait été enlevé, vous déclarez que c'est parce qu vous êtes roms, qu'ils veulent réduire le nombre de Roms et que les Roms sont détestés (p.9 d rapport d'audition du 18 février 2013). A ce sujet, vous n'apportez aucun élément de preuve qu viendrait confirmer vos dires et donc expliquer les raisons pour lesquelles votre fils a été tué. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément ne permet au Commissaria général d'identifier les auteurs du crime, et qu'il reste dans l'ignorance des motivations réelles de auteurs des faits ; celles-ci ne peuvent donc pas être rapprochées des critères repris dans l convention de Genève définissant le terme de réfugié, à savoir la race, la...

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