Arrêt nº 111118 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 septembre 2013

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution30 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysBosnie

n° 111 118 du 30 septembre 201 dans les affaires X et X / III

En cause : 1. X

  1. X

Ayant élu domicile : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 3 juin 2013 par X et X, qui se déclarent de nationalité bosniaque, tendan à la suspension et l'annulation des « décisions de refus de prise en considération basées sur l'articl 57/6/1 de [la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à

l'éloignement des étrangers] (...) prises le 14 mai 2013 par le CGRA et notifiées le même jour (...) ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 30 juillet 2013 convoquant les parties à l'audience du 13 septembre 2013. Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. ALIE, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, e Mme A. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Jonction des causes

Les affaires 128 517 et 129 534 étant étroitement liées sur le fond, en manière telle que la décision pris dans l'une d'elles est susceptible d'avoir une incidence sur l'autre, il s'indique, afin d'éviter tout contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin d les instruire comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt. 2. Faits pertinents de la cause

2.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 8 mars 2013. Quant à la requérante, elle déclaré être arrivée en Belgique en date du 23 février 2013. 2.2. Ils ont chacun introduit une demande d'asile, respectivement les 11 mars et 24 avril 2013. CCE X et X - Page 1 2.3. En date du 14 mai 2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à leu encontre des décisions de refus de prise en considération d'une demande d'asile qui leur ont été

notifiées le même jour. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  En ce qui concerne le requérant : « A. Faits invoqués Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité bosnienne et de confession musulmane. Vous êtes né

le 4 août 1953 à Donji Agici (Municipalité de Novi Grad), en République de Bosnie-Herzégovine. D 1973 à 1991, vous travaillez en Slovénie. Après la guerre de Bosnie qui débute en 1992 et s'achève e 1995, vous retournez vivre dans le village de Donji Agici ; village que vous quittez le 8 mars 2013. Vou arrivez en Belgique le 10 mars 2013. Le lendemain, soit le 11 mars 2013, vous introduisez un demande d'asile auprès de l'Office des étrangers (OE). A l'appui de cette demande, vous invoquez les faits suivants : Durant la guerre de Bosnie, vous avez été retenu captif dans un camp dirigé selon vos déclarations pa un dénommé Mile Gvodzen, mais vous reconnaissez ne pas être certain de son prénom. Toujours selo vous, cet individu serait actuellement jugé par le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavi (TPIY) à La Haye. Vous déclarez que depuis son arrestation, qui remonterait à deux ans, vous ête poursuivi par ses partisans. Ceux-ci seraient convaincus que vous êtes à l'origine de son arrestation. Ainsi, vous déclarez qu'une « bande » de jeunes qui fument de la drogue et fréquentent régulièremen un café situé près de chez vous, n'ont eu de cesse de vous importuner : ces derniers ont cassé le vitres de votre maison et vous ont menacé d'y mettre le feu. Ils vous ont également insulté et vous on régulièrement battu. Vous êtes persuadé que ce sont eux qui vous ont volé votre cheptel de brebis. Il ont également brisé les pierres tombales que vous produisiez au sein de votre firme en 2009. Vou affirmez que la police n'oserait rien contre eux et vous aurait même conseillé de fuir, conseil que vou auriez finalement décidé de suivre en quittant la Bosnie au début du mois de mars 2013. Pour étayer votre récit, vous présentez la copie de votre passeport (délivré le 8 décembre 2010). E effet, vous déclarez que votre valise contenant l'ensemble des documents attestant de vos déclaration vous a malheureusement été volée à votre arrivée en Belgique. B. Motivation Sur base de vos déclarations et des éléments qui figurent dans votre dossier administratif, l Commissariat général ne peut prendre en considération votre demande d'asile. Aux termes de l'article 57/6/1, alinéa 1er, de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général au Réfugiés et aux Apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande d reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protectio subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par u apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pa clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution a sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

tel (sic) que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subi une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, d l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales,

il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à l persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève l 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou (sic) des motifs sérieux de croire que l demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.

Par AR du 26 mai 2012, la République de Bosnie-Herzégovine est considérée comme un pays d'origin sûr. CCE X et X - Page 2 Il suit de ce qui précède que la demande d'asile ne sera prise en considération que dès lors que l ressortissant d'un pays d'origine sûr a clairement démontré qu'il éprouve une crainte fondée d persécution ou qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave. En effet, à l'appui de votre requête, vous invoquez des faits qui relèvent du droit commun : vous affirme subir les menaces et les agressions d'un groupe de jeunes entre dix-huit et vingt ans, qui seraient de partisans de Mile Gvozden ou dont les parents le soutiendraient (Rapport du 16 avril 2013, pp. 6-9).

Cette personne que vous désignez comme responsable. de vos problèmes était également le chef d camp où vous avez été envoyé durant la guerre de Bosnie de 1992 à 1995 (Rapport, p. 6). Vou expliquez qu'il aurait été appréhendé par les autorités et envoyé pour être jugé au TPIY à La Hay (Rapport, pp. 6 et 8). Vous précisez que le lendemain de son arrestation, les problèmes ont débuté

(Rapport, p. 8) : ils vous ont frappé, ils ont cassé des vitres de votre maison, ils ont utilisé l'eau de votr puits pour abreuver leur plantation de drogue, ils vous ont volé votre bétail (Rapport, pp. 6-8). Vou expliquez être venu en Belgique afin de vous protéger de tels personnages, dont, par ailleurs, vous n pouvez donner que leur prénom (Rapport, pp. 6 et 10). Or, il s'avère que la personne que vous pointez comme étant à la base de vos problèmes n'a, à ce jour,

jamais été arrêtée par les autorités en charge. Elle n'a donc jamais été transférée au tribunal de L Haye, comme vous le prétendez. En effet, cet individu serait actuellement en fuite et les autorités n peuvent actuellement le localiser (cf. farde bleue jointe au dossier administratif, Balkan Insight, « Serbi Brings Charges for Sanski Most War Crimes »). Qui plus est, si ce Mile Gvozden est bel et bie recherché dans le cadre d'actes commis lors de la guerre de Bosnie, il s'avère qu'il n'est pas poursuiv en tant que responsable d'un camp mais bel et bien pour le meurtre de huit civils croates, commis e décembre 1992 et en qualité de soldat de l'armée serbe. Ces meurtres auraient été perpétrés ave l'aide de son frère Miroslav dans le but de venger la mort de leur autre...

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