Arrêt nº 111056 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre, 30 septembre 2013

ConférencierM. Buisseret
Date de Résolution30 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre
PaysCongo

n°111 056 du 30 septembre 201 dans l'affaire X/ I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA I ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 septembre 2013 par X , qui déclare être de nationalité congolais (République démocratique du Congo), qui demande la suspension, selon la procédure d'extrêm urgence, de la décision déclarant sa demande d'autorisation de séjour prise sur la base de l'article 9bi de la loi du 15.12.1980 irrecevable, prise par l'Office des Etrangers le 22 avril 2013 et notifiée le 2 septembre 2013, ainsi que son annulation. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 1 décembre 1980). Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 27 septembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 30 septembre 2013 à

10 heures 30. Entendu, en son rapport, M.BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me T. SOETART, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me S. MATRAY loco ME D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause.

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2. Le 2 janvier 2013, la requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur pied d l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 22 avri 2013. Cette décision est notifiée à la partie requérante le 24 septembre 2013. Cette décision CCE X - Page 1 constitue l'acte dont la suspension, selon la procédure de l'extrême urgence est demandée, es motivée comme suit : CCE X - Page 2 1.3. Le même jour, la partie défenderesse prend un ordre de quitter le territoire en exécution de cett décision. Cet ordre de quitter le territoire n'a pas été notifié à la partie requérante, ce que confirm la partie défenderesse à l'audience. 1.4. Le 24 septembre 2013, la requérante s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintie en vue d'éloignement (annexe 13 septies) qui fait l'objet d'un recours en suspension, selon la procédur d'extrême urgence, ainsi que d'un recours en annulation, enrôlé sous le numéro 137 024.

2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

3.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de...

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