Arrêt nº 110558 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre, 24 septembre 2013

ConférencierM. Buisseret
Date de Résolution24 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ième Chambre
PaysTurquie

n°110 558 du 24 septembre 201 dans l ' affaire X I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA I ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité turque, qui demand la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter le territoir avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) et de la décision d'interdiction d'entrée (annex 13 sexies) pris à son égard le 17 septembre 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 1 décembre 1980). Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 23 septembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 23 septembre 2013 à

16 heures 30. Entendu, en son rapport, M.BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me BARBIEUX loco Me B.SOENEN, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me B. PIERARD loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause et l'objet des recours.

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2. Le requérant est arrivé en Belgique le 31 janvier 2012. Une déclaration d'arrivée du 27 mars 201 valable trois mois lui a été délivrée. Il a introduit une demande d'autorisation de séjour sur pied d l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Celle-ci a fait l'objet d'une décision déclarant la demande CCE X- Page 1 non-fondée le 6 juillet 2012. Le 6 juillet 2012, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été pris à so égard. Cette décision lui a été notifiée le 18 mars 2013. 1.3. Le 17 septembre 2013, la partie défenderesse a pris à l'égard de la partie requérante un ordre d quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexes 13 septies) et une décisio d'interdiction d'entrée de trois ans (annexes 13 sexies). Ces décisions lui ont été notifiées le même jour.

Il s'agit des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée et qui sont motivées comme suit : - Quant à l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexes 13 septies) : - Quant à la décisions d'interdiction d'entrée : CCE X- Page 2 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.1.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit. 2.1.2. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. 1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : « Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution...

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