Arrêt nº 109849 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 16 septembre 2013

ConférencierM. Wilmotte
Date de Résolution16 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysGéorgie

n° 109 849 du 16 septembre 201 dans l'affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 avril 2013 par x, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 mars 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 10 juin 2013 prise en application de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 198 précitée.

Vu la demande d'être entendu du 18 juin 2013.

Vu l'ordonnance du 21 août 2013 convoquant les parties à l'audience du 12 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me R. GREENLAND, avocate.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l'absence de l partie défenderesse à l'audience.

    Dans un courrier du 27 août 2013 (dossier de la procédure, pièce 12), la partie défenderesse a averti l Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mu sur la base de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

    l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »),

    Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir d remarques à formuler oralement

    .

    En l'espèce, l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : « Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. CCE x - Page 1 Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autre parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou a recours. [...] ».

    Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l'audience,

    à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

    n° 212.095). L'acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à

    établir le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il n saurait pas davantage lier le Conseil dans l'exercice de la compétence de pleine juridiction que lu confère à cet égard l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G.

    DEBERSAQUES en F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voo Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, nr 49).

    Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l'audience ne peut êtr sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la...

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