Arrêt nº 109832 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 16 septembre 2013

ConférencierS. Parent
Date de Résolution16 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysRwanda

n° 109 832 du 16 septembre 201 dans les affaires X et X/ I

En cause : X

X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 14 janvier 2013 par X et X, qui déclarent être de nationalité rwandaise,

contre les décisions du Commissaire (adjoint) général aux réfugiés et aux apatrides, prises l 21 décembre 2012.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 22 juillet 2013 convoquant les parties à l'audience du 9 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me Jean GAKWAYA, avocat, et

  1. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Les actes attaqués Les recours sont dirigés contre des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut d protection subsidiaire, prises par le Commissaire (adjoint) général aux réfugiés et aux apatrides, qu sont motivées comme suit : Pour la première requérante « A. Faits invoqués

    Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d'appartenance ethnique hutue. Vous ête née le 26 mars 1986 à Cyangugu. Vous êtes célibataire et vous n'avez pas d'enfant. CCE X et X - Page 1 Selon une première version, à la fin du mois d'août 2008, de retour de l'internat où elle réside à Butaré,

    votre soeur [A.] (S.P. [...]) vous rejoint au domicile familial, à Cyangugu, pour passer les vacances.

    Durant cette période, le chef de l'umudugudu (zone), [A.M.], vient à deux reprises vous demander où s trouvent vos parents. Vous répondez que vous n'en savez rien. Selon une seconde version, votre soeu ne rentre pas en août 2008 mais en décembre 2008. Le 10 février 2009, le chef de l'umudugudu se présente à nouveau à votre domicile. Il vous expliqu qu'une gacaca aura lieu dans la courant de l'année 2009. Dans ce cadre, il vous somme de produire u faux témoignage afin de charger votre père, [I.H.](S.P. [...]), réfugié en Belgique ainsi que votre famill paternelle qu'il accuse d'être des interahamwes et de collaborer avec les opposants au pouvoir basés à

    l'étranger. Vous refusez. Il vous menace de représailles. Le 12 février 2009, soupçonné par le voisinage de veiller sur des enfants d'interahamwes, le veilleur d nuit prend peur et vous remet sa démission. Le lendemain, 13 février 2009, [D.N.], un Tutsi dont votre père a sauvé la vie en le cachant pendant l génocide, vient vous trouver. Il vous exhorte à prendre la fuite, ayant appris que votre soeur et vous ête désormais accusées des faits que l'on reproche à votre père et à votre famille paternelle si vou n'acceptez pas de produire le faux témoignage exigé. Vous partez alors pour la ville de Kigali où vou êtes accueillies par [F.N.], le père d'[I.], une amie d'école d'[A.]. Le même jour, votre soeur fuit ver l'Ouganda. Le 15 février 2009, vous la rejoignez. Vous êtes toutes deux hébergées chez un certain [C.M.], à

    Kampala, où vous vivez cachées. Le 5 juillet 2010, les autorités ougandaises organisent le rapatriement massif des réfugiés rwandais ver le Rwanda. Dans ce contexte, vous rentrez volontairement au Rwanda avec votre soeur et vou réinstallez chez [F.N.]. Vos journées se passent à effectuer des tâches ménagères, à réaliser quelque sorties et à regarder la télévision. Le 28 octobre 2011, une fête est organisée chez [F.]pour l'anniversaire d'[A.], la petite soeur d'[I.]. U voisin de Cyangugu du nom de [J.G.]y est invité. Il vous reconnait. Après la fête, il se rend auprès de autorités de la cellule de Munanira et vous dénonce. Le 29 octobre, par peur d'avoir à son tour des ennuis, le père d'[I.] décide de vous cacher à Gisozi, che Jean, l'un de ses amis. Vous y passez une seule nuit avant de fuir à nouveau vers l'Ouganda. Le 21 janvier 2012, vous prenez un vol direct en direction de la Belgique où vous arrivez le 22 janvie 2012. Vous introduisez votre demande d'asile auprès des autorités du Royaume le 23 janvier 2012. Le Commissariat général rend une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refu de statut de protection subsidiaire en date du 27 avril 2012. Vous introduisez un recours contre cett décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Celui-ci rend l'arrêt n°89 387 le 9 octobr 2012, annulant la décision du Commissariat général. En effet, le Conseil constate que la demande d visa pour regroupement familial introduite par votre soeur le 25 juin 2009 à l'ambassade belge d Kampala mentionne qu'elle bénéficiait d'un « laissez-passer apatride-réfugié » ougandais délivrer l 11/06/2009 et valable jusqu'au 11/06/2011 (sic). Le Conseil en déduit que vous avez peut-être obtenu l reconnaissance de la qualité de réfugié en Ouganda, sans que l'on puisse conclure si l'éventuell protection dont vous auriez bénéficié dans ce pays est toujours en vigueur. Le Conseil conclut e annulant la décision du Commissariat général afin qu'il puisse examiner votre statut actuel en Ougand ainsi que si cela s'avère nécessaire, l'impact des déclarations [de vos] parents reconnus réfugiés sur l bien-fondé des craintes de persécutions exposées. B. Motivation

    Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n'est pas convaincu que vous avez quitté

    votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genèv du 28 juillet 1951 ou en raison d'un risque réel d'encourir des atteintes graves tel que prescrit pa l'article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire. CCE X et X - Page 2 D'emblée, le Commissariat général constate que si, certes, vous apportez une série de document versés au dossier (voir infra), vous ne produisez aucun élément de preuve attestant l'ensemble des fait que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile. Vous n'avez par ailleurs entrepris aucun démarche, depuis votre arrivée en Belgique, en vue de vous procurer un commencement de preuve à

    l'appui de vos déclarations. En effet, les seuls documents que vous versez concernent votre identité,

    celle de membres de votre famille établis en Belgique ainsi que divers articles de presse tirés d'Interne portant sur des faits généraux qui ne sont pas directement liés à votre demande d'asile. Aucune de ce pièces ne contribue à étayer les faits de persécution spécifiques que vous invoquez à l'appui de votr requête, à savoir des menaces portées à votre encontre en vue de vous obliger à produire un fau témoignage accusant votre père et d'autres membres de votre famille d'actes génocidaires. Il y a lieu d rappeler ici que « Le principe général de droit selon lequel la charge de la preuve incombe a demandeur trouve à s'appliquer à l'examen des demandes d'asile (HCR, Guide des procédures e critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuv doit s'interpréter avec souplesse dans cette matière, il ne reste pas moins que c'est au demandeur qu'i incombe de convaincre l'autorité qu'il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu'i revendique. » (CCE, Arrêt n°16.317 du 25 septembre 2008 dans l'affaire 26.401/I). Tel n'est pas le ca en l'espèce. Aussi, en l'absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d'asile repos uniquement sur le contenu de vos déclarations en audition. Le Commissariat général est donc en droi d'attendre de celles-ci qu'elles soient précises, circonstanciées, cohérentes, plausibles et qu'elle reflètent le sentiment de faits vécus dans votre chef. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet,

    différents éléments remettent sérieusement en cause la crédibilité de vos propos. A l'appui de votre demande d'asile, vous déclarez être persécutée par les autorités de votre pays qu exigent de vous que vous produisiez un faux témoignage dans la cadre d'une gacaca à venir pou accuser vos parents d'être des interahamwes et d'accuser plus particulièrement votre père de collabore avec des opposants au régime basés à l'étranger (audition, p.5-6). Premièrement, le Commissariat général ne perçoit pas les raisons qui poussent les autorités d votre pays à accuser votre père et votre famille paternelle près de quinze ans après le génocid et deux ans après le départ de votre père du Rwanda. Partant, le Commissariat général ne croi pas que vous avez été contrainte de produire un faux témoignage.

    Ainsi, le Commissariat général relève que votre père est le dernier membre de votre famille paternell arrivé en Belgique, le 26 novembre 2007. Invitée à expliciter l'intérêt que peuvent avoir les autorité rwandaises à incriminer votre famille paternelle et plus particulièrement votre père à l'occasion d'un gacaca prévue dans le courant de l'année 2009, tandis que ce dernier est en Belgique depuis le 2 novembre 2007, vous répondez: « (...) j'ignore ce qu'on veut leur faire et pourquoi ils sont partis. »

    (audition, p.10). Vous vous contredisez ensuite en indiquant que « lorsqu'une personne est accusée d crime de génocide, c'est imprescriptible » (audition, p.10) et puis encore : « peut-être maintenant qu personne ne les suit plus. Peut-être maintenant que c'est fini alors » (audition, p.10). Force est d constater que vos déclarations à la fois vagues et contradictoires ne sont pas de nature à établir le moti à la base de votre demande d'asile. Votre soeur quant à elle explique: « ils voulaient un dossier, u dossier solide, pour que s'ils les revoyaient, ils les emprisonnent » (audition 2, p.9) car « au Rwanda,

    c'est un problème qui existe, vous êtes Hutu et vous êtes assimilé et beaucoup de gens ont c problème » (audition 2, p.9). Au regard du dossier d'asile de votre père, il apparaît en effet que lui, ains que plusieurs membres de votre famille paternelle, ont fait l'objet de...

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