Arrêt nº 110009 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 17 septembre 2013

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution17 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysCameroun

n° 110 009 du 17 septembre 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migr ation, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Vème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 septembre 2013, par X qui se déclare de nationalité camerounaise,

tendant à la suspension selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de refus d visa- étudiant prise le 5 septembre 2013 et notifiée le 9 septembre 2013. Vu la demande de mesures provisoires d'extrême urgence introduite le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dite ci-après « la loi du 15 décembr 1980 ». Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 11 septembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 12 septembre 201 à 11h00. Entendu, en son rapport, B.VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. STERKENDRIES loco M. D. ANDRIEN, qui comparaît pour l partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. CCE X - Page 1 1.2. Le 21 juin 2013, la partie requérante a introduit une demande de visa étudiant auprès du consula de Belgique à Yaoundé pour l'année académique 2013-2014. Cette demande a fait l'objet d'un décision de refus prise le 5 septembre 2013 et lui a été notifiée le 9 septembre 2013.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « [...] [...] » 2. Le cadre procédural.

2.1. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'examiner conjointement l demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires d'extrême urgence.

2.2. Aux termes de l'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « [...] si l'étranger fai l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et n'a pas encor introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrêm urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application de la présent disposition dans les trois jours ouvrables, c'est-à-dire chaque jour sauf un samedi, un dimanche ou u jour férié légal, suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-hui heures suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrêm urgence [...] ». En l'espèce, la partie requérante ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement don l'exécution est imminente. Il en...

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