Arrêt nº 107895 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 1 août 2013

ConférencierM. Gergeay
Date de Résolution 1 août 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysArménie

n° 107 895 du 1er août 201 dans l'affaire X / III

En cause : 1. X

  1. X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 juin 2012, par M. X et Mme X, qui déclarent être de nationalité

arménienne, tendant à la suspension et l'annulation de la décision, prise le 21 mai 2012, déclarant no fondée leur demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980,

ainsi que de l'ordre de quitter le territoire qui l'accompagne. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembr 1980 ». Vu la note d'observation et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 26 mars 2013 convoquant les parties à l'audience du 19 avril 2013. Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations Me S. VROMBAUT loco Me J. BAELDE, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

D'après leurs déclarations, les parties requérantes sont arrivées en Belgique le 13 mai 2010. Par un courrier recommandé du 1er juin 2011, elles ont introduit une demande d'autorisation de séjou sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 24 avril 2012, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu un rapport d'évaluation médical de l'état de santé du premier requérant. CCE X - Page 1 Le 21 mai 2012, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande non-fondée, qui a été

notifiée aux parties requérantes le 4 juin 2012. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : « [Le premier requérant] se prévaut de l'article 9ter en raison de son état de santé qui, selon lui,

entrainerait un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumai ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat en cas de retour dans son pays d'origine o dans le pays de séjour. Le médecin de l'Office des Etrangers (OE), compétent pour l'appréciation des problèmes de santé

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou de séjour a donc été invité à rendr un avis à propos d'un possible retour en Arménie. Dans son avis médical remis le 23.04.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), m médecin de l'OE indique que l'ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponible au pays d'origine, que l'état de santé du requérant ne l'empêche pas de voyager. Le médecin de l'O conclut alors sans son avis que d'un point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication au pay d'origine, l'Arménie. Afin de démontrer l'inaccessibilité des soins en Arménie, le conseil de l'intéressé fournit un article d l'Organisation Mondiale de la Santé sur les soins de santé et les médicaments en Arménie (juillet 2009). Notons que la CEDH a considéré qu'une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'un conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 (voir : CEDH affair Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, §111) et que, lorsque les sources dont ell dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant dans un ca d'espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (voir : CEDH 4 décembre 2008,

Y./Russie, §9 ; CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131 ; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov e Askarov/Turquie, § 73 ; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). Arrêt n°74 290 du 31 janvier 2012

En outre, le site Internet « Social Security Online1 » nous apprend que l'Arménie dispose d'un systèm d'assurance sociale protégeant les salariés et indépendants contre les risques de maladies, accident de travail, et maladies professionnelles. Notons également que le rapport d'entretien entre u fonctionnaire de l'immigration et Mme [R.Y.]2 daté du 03/11/2009 mentionne que les consultations pou les soins de base, les radiographies et analyses en laboratoire sont gratuites dans les dispensaires. C rapport nous renseigne également sur la gratuité des médicaments essentiels. Par ailleurs, certain soins de santé spécialisés sont également administrés gratuitement à des groupes sociaux particuliers.

A cette fin, ils doivent être listés par le Ministère des affaires sociales. Les concernés doivent satisfaire à

des critères définis en fonction de leur rapport à la pauvreté/besoins. Il mentionne également qu certains soins de santé spécialisés comme les maladies psychologiques sont eux aussi gratuits. De plus, Mission Armenia NGO3 fournit, notamment à Erevan, une aide aux différents groupes sociau vulnérables afin de les aider à sortir de leur isolement social et leur garantir des conditions de vie digne.

Les centres fournissent une assistance médicale, des services sociaux, des conseils -légaux, u soutien psychologique et émotionnel... Notons que [la première partie requérante] et sa femme [la deuxième partie requérante] sont en âge d travailler et, d'après leur demande d'asile, ont déjà travaillé dans leur pays d'origine. En l'absence d contre-indication au travail, rien ne démontre que les intéressés ne pourraient avoir à nouveau accès a marché de l'emploi dans leur pays d'origine et financer ainsi les besoins médicaux du [premie requérant]. De plus, d'après leur demande d'asile, les intéressés ont de la famille qui vit en Arménie e celle-ci pourrait les accueillir et/ou les aider financièrement si nécessaire. En outre, il ressort de leur demande d'asile que les intéressés ont payé 8000$ afin de faire une partie d leur voyage illégal de l'Arménie vers la Belgique. Or les intéressés ne démontrent pas qu'ils n pourraient à nouveau réunir une telle somme afin de financer les soins médicaux [du premier requérant]

au pays d'origine. Les soins étant dès lors disponibles et accessibles en Arménie, les arguments avancés par l'intéressé

ne sont...

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