Arrêt nº 108803 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 août 2013

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution30 août 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysPalestine

n°108 803 du 30 août 201 dans l'affaire X / III

En cause : 1. X, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs

  1. X, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de se enfants mineurs

X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 août 2013 par X, agissant en qualité de représentant légal de ses enfant mineurs et X, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs,

qui se déclarent de nationalité « Palestiniens de Syrie » sollicitant la suspension en extrême urgenc « des décisions de refus de visa regroupement familial, prises le 20 août 2013, motivation commune. ». Vu la demande de mesures provisoires d'extrême urgence introduite le 28 août 2013 par les requérants. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu les articles 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, dite « la loi du 15 décembr 1980 » ci-après. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 28 août 2013 convoquant les parties à l'audience du 29 août 2013. Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, e Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRE S EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRE T SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

CCE X - Page 1 1.1. Le 12 octobre 2012, le premier requérant s'est vu reconnaître le statut de protection subsidiaire pa le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides. 1.2. Le 8 juillet 2013, la requérante a introduit en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs,

auprès du poste diplomatique de Beyrouth, une demande « de visa regroupement familial sur base d l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, soit un visa long séjour (type D), pour rejoindre son mari e leur père en Belgique. Le 20 août 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa,

notifiée à la requérante et à ses enfants le 26 août 2013. 2. Objets des recours

2.1. Les requérants demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution d la décision de refus de visa, prise le 20 août 2013. Cette décision est motivée comme suit : « Le motif du rejet est le suivant : (même motifs pour les 3 personnes) La requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 10bis, §2, de la loi du 15/12/1980 su l'accès au territoire, le séjour; l'établissement et l'éloignement des étrangers modifiée par la loi d 08/07/2011. En effet, aucun document d'état civil n'a été produit pour établir le lien de filiation. Dès lors le lien d filiation entre la requérante et la personne à rejoindre n'est pas prouvé. De plus le certificat médical requis n'a pas été produit. Dès lors le dossier n'est pas complet. En outre, l'étranger rejoint ne prouve pas à suffisance (ou n'a pas prouvé) qu'il dispose de moyens d subsistances (sic) stables, réguliers et suffisants tel que prévu au §5 de l'article 10 pour subvenir à se propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas un charge pour les pouvoirs publics, ces moyens devant être au moins équivalents à cent vingt pourcent d montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration soci ale.

En effet, il ressort des documents produits que Mr [S. A.] bénéficie du CPAS depuis le 01/11/2012. Il n peut dès lors pas répondre aux conditions de l'art 10 §5 (éviter que les membres de sa famill deviennent une charge pour les pouvoirs publics) vu que lui-même est déjà à charge des pouvoir publics et qu'il ressort de ce même article qu'il n'est pas tenu compte des revenus provenant de régime d'assistance complémentaires, à savoir l'aide sociale. Une intervention d'un avocat a été notée dans le dossier. L'avocat informe que les requérante demandent à titre principal un visa regroupement familial et à titre subsidiaire un visa humanitaire. O aucune (sic) élément n'a été donné afin de justifier un traitement sous l'angle humanitaire. Le seu élément donné est que Mme et ses enfants ont fuit (sic) les combats en Syrie. Or il s'agit d'un context général difficile dans son pays ce qui est insuffisant pour justifier une demande humanitaire vu qu'il n s'agit pas d'un élément qui démontre l'existence des circonstances humanitaires exceptionnelles qu s'applique (sic) personnellement à l'intéressée-même; une simple référence à un contexte généra difficile dans son pays de résidence est insuffisante. Vu ce qui précède, la demande de visa est rejetée. Références légales: Art. 10bis, §2 de la loi du 15/12/1980 - conjoint/partenaire équivalent à

mariage/enfant  Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 10, §1er, al. 1, 4° ou 5° o à l'art. 10bis, §2, selon le cas, de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers modifiée par la loi du 08/07/2011. En effet, l'étrange rejoint ne prouve pas à suffisance (ou n'a pas prouvé) qu'il dispose de moyens de subsistance (sic) stables, réguliers et suffisants tel que prévu au §5 de l'article 10 pour subvenir à ses propre besoins et à ceux des membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charg pour les pouvoirs publics, ces moyens devant être au moins équivalents à cent vingt pour cent d montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégratio sociale.

Vu qu'une des conditions de l'article précité n'est pas remplie, la demande de visa est rejetée.

Toutefois, les autres conditions n'ont pas été examinées. Cette décision est donc prise san préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner ces autres conditions ou de CCE X - Page 2 procéder à toute enquête ou analyse jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle d'un nouvelle demande. ». 2.2. Par acte séparé, les requérants sollicitent, selon la procédure d'extrême urgence, de « condamne la partie adverse à délivrer dans les 5 jours ouvrables suivant le prononcé de l'arrêt des visas ou de laisser-passer valables trois mois aux requérants. Condamner la...

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