Arrêt nº 108043 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre, 5 août 2013

ConférencierS. Gobert
Date de Résolution 5 août 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre
PaysMacédoine

n° 108 043 du 5 août 201 dans les affaires X et X / I

En cause : X et X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par la Se crétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 août 2013, par X (ci-après dénommé la « requérante ») qui déclare être d nationalité macédonienne, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, d l'exécution de l'ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée et maintien en vue d'éloignemen (annexe 13septies) pris à son égard le 29 juillet 2013 et notifié le jour même. Vu la requête introduite le 2 août 2013, par X (ci- après dénommé le « requérant ») qui déclare être d nationalité macédonienne, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, d l'exécution de l'ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée et maintien en vue d'éloignemen (annexe 13septies) pris à son égard le 29 juillet 2013 et notifié le jour même. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 1 décembre 1980 »). Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »). Vu les dossiers administratifs. Vu les ordonnances du 2 août 2013 convoquant les parties à comparaître le 5 août 2013 à 9h00. Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me Ch. MORJANE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Jonction des causes

Les affaires 133 421 et 133 424 étant étroitement liées sur le fond, en manière telle que la décision pris dans l'une d'elles est susceptible d'avoir une incidence sur l'autre, il s'indique, afin d'éviter toute CCE X et X - Page 1 contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin d les instruire comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt.

2. Les faits utiles à l'appréciation de s causes

2.1. Les faits sont établis sur la base des pièces des dossiers administratifs et de l'exposé qu contiennent les requêtes. 2.2. Les requérants sont arrivés en Belgique le 25 mars 2010 et ont introduit le 27 août 2010 u demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été

déclarée irrecevable le 25 août 2011. Le requérant a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire ave décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin le 25 août 2011 et a été

rapatrié le 6 octobre 2011. Il serait revenu sur le territoire du Royaume le 19 octobre 2011. 2.3. Le 28 novembre 2011, les requérants introduisent une nouvelle demande d'autorisation de séjou fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse a pris une décisio d'irrecevabilité de cette demande le 6 novembre 2012 et des ordres de quitter le territoire subséquent (annexe 13), lesquels ont été notifiés le 16 novembre 2012. Les requérants ont introduit un recours e annulation devant le Conseil contre la décision d'irrecevabilité, toujours pendant. 2.4. Le 29 juillet 2013, la requérante a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec interdictio d'entrée et maintien en vue d'éloignement (annexe 13septies), notifié le même jour.

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : « En exécution de la décision du délégué de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et à l'intégratio sociale [...] il est enjoint à

[la requérante]

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des Etats suivants :

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie,

Lettonie, Liechtenstein. Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne. Portugal, Slovénie,

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie sauf s'elle possède les documents requis pour s'y rendre.

[...] L'ordre de quitter le territoire est assorti d'une interdiction d'entrée prise en vertu de l'article 74/11 de l loi du 15 décembre 1980

[...] En vertu de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d'éloignement est prise à l'égard d ressortissant d'un pays tiers sur base des motifs suivants :

Ƒ 2° s'il demeure dans le Royaume au -delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporte la preuve que ce délai n'est pas dépassé;

Ƒ En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre d quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut êtr ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etat parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant l Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats.

Ƒ article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à un précédente décision d'éloignement

[...] MOTIF DE LA DECISION :

L'intéressée demeure sur les territoires des Etats Schengen depuis le 25/03/2010. L'intéressée n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire qui lui a été notifiée le 16/11/2012. [...] En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans déla l'intéressée à la frontière, à l'exception des frontières allemande, autrichienne, danoise, espagnole,

estonienne, finlandaise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettonne, liechtensteinoise,

lituanienne, luxembourgeoise, maltaise, norvégienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, tchèque,

slovaque, Slovène, suédoise et suisse pour le motif suivant : CCE X et X - Page 2 L'intéressée n'a pas volontairement quitté avant l'expiration de son autorisation. L'intéressée réside su le territoire des Etats Schengen depuis le 25/03/2010, elle réside donc sur le territoire des Etat Schengen sans cachet d'entrée valable. Elle ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est don peu probable qu'elle obtempère à un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. L'intéressée refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé

s'impose. Le 28/11/2011 l'intéressée a introduit une demande de séjour basée sur l'article 9bis de la lo du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 08/11/2012. Cette décision a été notifiée à

l'intéressée le 16/11/2012. De plus, l'introduction d'une demande de séjour basée sur l'article 9bis de l loi du 15/12/1980 ne donne pas automatiquement droit à un séjour. L'intéressée a reçu un ordre d quitter le territoire le 16/11/2012. L'i ntéressée est de nouveau contrôlé en situation illégale, il est pe probable qu'elle obtempère volontairement à une nouvelle mesure.

[...] En application de l'article 7, alinéa 3, de la même loi, l'exécution de sa remise à la frontière ne pouvan être effectuée immédiatement, l'intéressée doit être détenue à cette fin ; Il y a lieu de maintenir l'intéressée à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de la fair embarquer à bord du prochain vol à destination de Macédoine.

[...]

Ƒ En vertu de l'article 74/11, § 16r, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignemen est assortie d'une interdiction d'entrée de trois ans, parce que:

Ƒ 1 ° aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;

fl 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie.

[...] MOTIF DE LA DECISION:

Une interdiction d'entrée de trois (3) ans est imposée à l'intéressée car elle n'a pas obtempéré à l'ordr de quitter le territoire qui lui a été notifié le 16/11/2012. » 2.5. Le 29 juillet 2013, le requérant a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec interdictio d'entrée et maintien en vue d'éloignement (annexe 13septies), notifié le même jour.

Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : « En exécution de la décision du délégué de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et à l'intégratio sociale [...]

il est enjoint au

[requérant]

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des Etats suivants :

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie,

Lettonie, Liechtenstein. Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie,

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre

[...] L'ordre de quitter le territoire est assorti d'une interdiction d'entrée prise en vertu de l'article 74/11 de l loi du 15 décembre 1980

[...] En vertu de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d'éloignement est prise à l'égard d ressortissant d'un pays tiers sur base des motifs suivants :

Ƒ 2° s'il demeure dans le Royaume au -delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporte la preuve que ce délai n'est pas dépassé;

Ƒ En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre d quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut êtr ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etat parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant l Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats.

Ƒ article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays...

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