Arrêt nº 108192 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 12 août 2013

ConférencierJ. Mahiels
Date de Résolution12 août 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysCongo

n° 108 192 du 12 août 201 dans l'affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 juillet 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 6 août 2013 convoquant les parties à l'audience du 7 août 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. TSHIMPANGILA LUFULUABO,

avocat, et Mme A. E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée l « partie défenderesse »), qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués Vous déclarez être de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) et d'origine ethniqu mundibu. Lors de votre arrivée sur le territoire belge, le 15 avril 2013, vous avez été interceptée par le autorités belges en raison de votre absence de connaissances des lieux touristiques italiens où vou prétendiez vous rendre. Le 21 avril 2013, alors qu'un ordre de quitter le territoire vous a été signifié,

    vous avez introduit une première demande d'asile auprès des autorités compétentes. Vous invoquiez à CCE x - Page 1 l'appui de cette demande d'asile des craintes dûes au fait que vous auriez communiqué de informations compromettantes pour les autorités congolaises à des défenseurs des droits de l'Homme. Le Commissariat général a pris à l'égard de votre première demande d'asile une décision de refus d statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire en date du 16 mai 2013. Vous avez fait appel d cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers le 29 mai 2013. Dans son arrêt n°

    105.112 du 17 juin 2013, le Conseil du contentieux des étrangers a également statué par un refus d vous reconnaître la qualité de réfugié et de vous octroyer la protection subsidiaire. Après avoir obtenu de nouveaux documents et de nouvelles informations, vous avez introduit un seconde demande d'asile auprès des autorités compétentes le 20 juin 2013. L'Office des étrangers pris à l'égard de cette seconde demande d'asile une décision de refus de prise en considération le 2 juin 2013. Vous avez fait appel de cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers le 2 juin 2013 et celui-ci a suspendu la décision initiale de refus de prise en considération par son arrêt n°

    105.839 du 25 juin 2013. B. Motivation L'examen attentif de votre demande d'asile a mis en exergue un certain nombre d'éléments empêchan de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève d 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées ou qu'il existe dans votre chef une craint actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définitio de la protection subsidiaire de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980. Les éléments invoqués et les documents déposés à l'appui de cette seconde demande d'asile n'on pour but que d'accréditer les propos que vous aviez tenus lors de votre première demande d'asile. A l question de savoir si vous avez d'autres craintes que celles liées aux incidents invoqués lors de votr première demande d'asile, vous n'invoquez pas d'autres craintes (audition du 4 juillet 2013 pp. 3 et 7).

    Or, votre première demande d'asile s'est clôturée négativement en raison du manque général d crédibilité de vos propos sur les divers protagonistes de votre histoire et sur les accusations portées à

    votre encontre. Le Commissariat général a également relevé le fait que vous aviez obtenu et quitté l pays avec un passeport à votre nom, que vous aviez attendu plusieurs jours avant d'introduire votr demande d'asile et que les documents déposés n'étaient pas probants pour établir l'existence d'un crainte dans votre chef. Dans son arrêt, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que l décision du Commissariat général était formellement et adéquatement motivée, que les motifs d Commissariat général étaient pertinents et permettaient à eux seuls, de conclure à l'absence d crédibilité des faits invoqués et de la crainte alléguée. L'arrêt du Conseil du contentieux des étranger possède l'autorité de la chose jugée. Il convient dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l'appui de votre second demande d'asile démontrent de manière certaine que les instances d'asile auraient pris une décisio différente si ces éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre première demand d'asile, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Ainsi, vous présentez tout d'abord à l'appui de votre seconde demande d'asile une carte d'étudiant pou l'année 2011, une carte d'électeur, une carte professionnelle, une attestation de service et un attestation de congé (farde inventaire des documents présentés, documents n° 1 à 5). Non seulem en ces documents avaient déjà été présentés lors de votre première demande d'asile mais le Commissaria constate au surplus que ces documents sont relatifs à votre identité et à votre parcours professionne qui sont des éléments qui n'ont nullement été remis en cause par les instances d'asile lors de votr première demande d'asile. Vous produisez ensuite un acte de décès établi le 8 juin 2013 à Kinshasa (farde inventaire de documents présentés, document n°6). Vous déclarez à cet égard, qu'il concerne votre frère aîné qui es décédé d'une hémorragie interne subséquente aux coups reçus lors de sa détention, détention qui fai suite aux problèmes que vous avez rencontrés dans votre pays (audition du 4 juillet 2013 pp. 4-6). L Commissariat général considère que d'une part le document en question ne permet pas d'établir le circonstances du décès de votre frère, la seule mention étant indiquée étant « affection médicale » o l'existence d'un lien quelconque entre son décès et les problèmes que vous déclarez avoir rencontré dans votre pays. D'autre part, dans la mesure où ces éléments sont subséquents aux faits que vou aviez relatés lors de votre première demande d'asile, lesquels n'ont pas été jugés crédibles par le CCE x - Page 2 Commissariat général, en l'absence de tout élément nouveau démontrant de manière certaine la réalité

    des faits relatés lors de votre première demande d'asile, des événements liés à ces faits ne peuven davantage être considérés comme des faits établis sur base de vos seules déclarations. Outre ces documents et le décès de votre frère aîné, vous invoquez également à l'appui de votr seconde demande d'asile le fait que vous êtes toujours recherchée. A savoir sur quels éléments vou vous basez pour affirmer cela, vous vous limitez à invoquer à nouveau le décès de votre frère (auditio du 4 juillet 2013 p. 7). Lors de son intervention, votre conseil quant à lui invoque le sort des personnes congolaises rapatriée par la Belgique vers le Congo et le risque que celles-ci soient arrêtées par les autorités dès leur retou et emprisonnées (audition du 4 juillet 2013 pp. 7-8). A cet égard, le Commissariat général n'es nullement convaincu qu'il existe un risque, pour vous, de subir des persécutions ou des atteintes grave en cas de retour au Congo du simple fait d'avoir vu votre demande d'asile rejetée par les autorité belges. En effet, selon les informations objectives à disposition du Commissariat général et dont copi est jointe à votre dossier administratif, informations émanant de la « UK Border Agency » (Fard Information des pays, « DRC Policy Bulletin 1/2012 », novembre 2012), les demandeurs d'asil déboutés ne sont pas en soi exposés à un risque réel de persécution ou d'atteinte grave en cas d retour au Congo (point 9.11). Cette même agence...

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