Arrêt nº 108269 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre, 14 août 2013

ConférencierO. Roisin
Date de Résolution14 août 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre
PaysNiger

n° 108 269 du 14 août 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 août 2013 par X, qui déclare être de nationalité nigérienne, sollicitant l suspension, selon la procédure de l'extrême urgence, de la décision de refus de séjour avec ordre d quitter le territoire avec interdiction d'entrée et décision de maintien en vue de son éloignement prise l 7 août 2013 et notifiée au requérant le 8 août 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu les articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitres II et III, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant l Conseil du Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 13 août 2013 convoquant les parties à comparaître le 14 août 2013, à 10 heures. Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me O. TODTS loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits util es à l'appréciation de la cause

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces de procédure et du dossier administratif transmis. 1.2. Le 16 février 2007, le requérant est arrivé dans le Royaume muni de son passeport et d'un visa.

1.3. Le 19 février 2007, le requérant a introduit une demande d'asile qui a été clôturée par un décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire rendue par le Commissariat CCE X - Page 1 général aux réfugiés et apatrides en date du11 avril 2007. Le 28 septembre 2010, le requérant introduit une nouvelle demande d'asile à laquelle il a renoncé en date du 2 décembre 2010. 1.4. Le 5 mars 2007, le requérant a introduit une demande de regroupement familial qui a été rejeté en date du 18 février 2008. 1.5. Le 20 août 2008, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour basée sur l'articl 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée non fondée en date du 16 févrie 2011. Le 26 avril 2011, le requérant a introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour basé sur l'article précité, demande déclarée irrecevable en date du 18 janvier 2012. Le 23 août 2012, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 9bi précité qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise le 30 août 2012.

Le 16 janvier 2013, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour qui a fait l'objet d'un décision de non prise en considération prise en date du 28 mars 2013.

En annexe à la requête, le requérant produit copie d'une demande d'autorisation de séjour basée su l'article 9bis précité datée du 27 mai 203.


1.6. Le requérant s' est vu notifier des ordre de quitter le territoire les 25 mars 2011 et 25 mars 2012. L 1er aout 2012, il s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée et maintien e vue d'éloignement. 1.7. Le 7 août 2013, la partie défenderesse a pris à l'égard de la partie requérante une décision de refu de séjour avec ordre de quitter le territoire et décision de maintien dans un lieu déterminé. Cett décision, qui a été notifiée au requérant le lendemain, constitue l'acte attaqué et est motivée comme suit

: « CCE X Page 2 » 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence.

2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas êtr entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292).

Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droit CCE X Page 3 (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il...

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