Arrêt nº 107855 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre, 31 juillet 2013

ConférencierS. Gobert
Date de Résolution31 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre
PaysGuinée

n° 107 855 du 31 juillet 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migrat ion, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 mars 2013, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à l suspension et à l'annulation de l'exécution de « La décision du 6 février 2013, refus de séjour médica [...], notifiée le 28 février 2013, et reprenant les motifs contenus dans l'avis du médecin de l'Office de étrangers du 29 janvier 2013 [...] ». Vu la demande de mesures provisoires d'extrême urgence, introduite le 30 juillet 2013, par X, qu déclare être de nationalité guinéenne, et qui sollicite qu'il soit statuer « [...] sur la demande d suspension introduite le 27 mars 2013 contre la décision de refus d'autorisation de séjour du 6 févrie 2013, notifiée le 28 février 2013 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 1 décembre 1980 »). Vu les articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »). Vu le dossier administratif et la note d'observations. Vu l'ordonnance du 30 juillet 2013 convoquant les parties à comparaître le 31 juillet 2013 à 10h30. Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me N. LENTZ loco Me D. ANDRIEN , avocats, qui comparaît pour l partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocats, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. CCE X - Page 1 1.2. Le 25 janvier 2012, la requérante est arrivée en Belgique et a introduit une demande d'asile l même jour. La procédure d'asile s'est clôturée par une décision négative du Commissariat général au réfugiés et aux apatrides prise le 13 août 2012, laquelle a été confirmée par un arrêt n° 100.131 du 2 mars 2013. 1.3. Le 31 juillet 2012, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9te de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été complétée par un courrier du 14 décembre 2012.

Cette demande a été déclarée recevable en date du 21 janvier 2013. 1.4. Le 6 février 2013, la partie défenderesse a pris une décision rejetant la demande d'autorisation d séjour sur la base de l'article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été notifiée à l requérante le 4 mars 2013. La partie requérante a introduit un recours en suspension et en annulatio devant le Conseil. Par requête du 30 juillet 2013, la partie requérante a sollicité, par la voie des mesure provisoires, d'analyser en extrême urgence cette demande de suspension. Cette décision constitue l'acte attaqué et est motivée comme suit : « Motifs : Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de séjou conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 2 Décembre 2010 portant des dispositions diverses. La requérante invoque l'application de l'article 9 ter en raison d'un problème de santé empêchant tou retour au pays d'origine. Le Médecin de l'Office des Etrangers (OE), compétent pour l'évaluation d l'état de santé de l'intéressée et, si nécessaire, pour l'appréciation des possibilités de traitement au pay d'origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible retour vers l Guinée, pays d'origine de la requérante. Dans son avis médical remis le 29.01.2013, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), l médecin de l'OE indique que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi nécessaires son disponibles et accessibles au pays d'origine, que l'état de santé de la requérante ne l'empêche pas d voyager et conclut que d'un point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication à un retour au pay d'origine, la Guinée. Le rapport de médecin de l'OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité

et à l'accessibilité se trouvent au dossier administratif. Notons que le conseil de l'intéressée se réfère à divers sites : OMS, PNUD, Remed et Farougou qu fustigent le système sanitaire en Guinée. Toutefois, la CEDH a considéré qu'une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'un conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 (voir: CEDH affair Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont ell dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant dans un ca d'espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 décembre 2008,

Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/ltalie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov e Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. Dès lors,

1) il n'apparait pas que l'intéressée souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque rée pour sa vie ou son intégrité physique ou CCE X - Page 2 2) il n'apparaît pas que l'intéressée souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque rée de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origin ou dans le pays où elle séjourne.

Par conséquent, i) n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d'origine ou de séjour constitue un atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH. Etant donné que la procédure d'asile de l'intéressée est encore en cours, je vous demanderai de bie vouloir proroger l'attestation d'immatriculation qui lui a été délivrée jusqu'à la prise d'une décisio concernant la procédure d'asile.

Veuillez également donner instruction au Registre National de radier l'intéressée du Registre de Etrangers et le réinscrire dans le Registre d'Attente ». 1.5. Le 17 avril 2013, la requérante a fait l'objet d'une décision d'ordre de quitter le territoire (annexe 1 quinquies), contre laquelle elle a introduit un recours en suspension et en annulation devant le Conseil.

Par requête du 30 juillet 2013, la partie requérante a sollicité, par la voie des mesures provisoires,

d'analyser en extrême urgence cette demande de suspension, recours actuellement pendant devant l Conseil. 1.6 Le 28 juillet 2013, la requérante a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec interdictio d'entrée et maintien en vue d'éloignement, lequel lui a été notifié le jour même. Par requête du 30 juille 2013, la partie requérante a sollicité la suspension en extrême urgence de cette décision, recour actuellement pendant devant le Conseil. 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit.

2.2.2. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. CCE X - Page 3 1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : "Si...

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