Arrêt nº 107198 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 24 juillet 2013

ConférencierJ.-F. Hayez
Date de Résolution24 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysGuinée

n° 107 198 du 24 juillet 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 2012.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 24 mai 2013 convoquant les parties à l'audience du 21 juin 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J.-P. VIDICK loco Me J.-P.

DOCQUIR, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « A. Faits invoqués

    Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d'origine ethnique peule et de religio musulmane. Vous seriez sans affiliation politique. Vous seriez arrivée sur le territoire belge le septembre 2012 et vous avez introduit une demande d'asile en date du 3 septembre 2012. Vou invoquez les éléments suivants à l'appui de celle-ci :

    Vous seriez originaire de Conakry (République de Guinée) où vous auriez vécu avec votre famille. À

    l'âge de dix-neuf ans, vous n'auriez plus voulu poursuivre votre scolarité au-delà de la dixième class car votre père aurait cessé de payer vos frais de scolarité, au contraire de vos autres frères et soeurs CCE X - Page 1 qui étudiaient à l'université. Il y a trois ans de cela, soit en 2009, vous auriez fait la rencontre d'u dénommé « [A.S.] », un homme d'ethnie soussou âgé d'une trentaine d'années avec qui vous aurie entamé une relation amoureuse depuis lors. C'est lorsque vous seriez tombée enceinte de ce dernie que votre père aurait découvert que vous fréquentiez un homme d'une ethnie autre que peule. Pour c motif, et parce que vous auriez conçu un enfant hors mariage, votre père aurait refusé la proposition d votre petit copain de vous épouser. Il aurait également projeté de vous donner en mariage à un autr homme. Le 10 septembre 2009, vous auriez donné naissance à une fille, [D.S.], qui serait restée vivr avec vous au domicile de votre père. En début du mois de juin 2012, et deux semaines avant so mariage, votre soeur aînée [Ad.] aurait quitté le domicile de vos parents lorsque votre père lui aurai annoncé qu'il l'avait promise en mariage à un dénommé [I.B.], un homme beaucoup plus âgé. Vou seriez depuis lors sans nouvelle d'[Ad.]. En raison de la fuite de celle-ci avant le mariage avec [I.B.],

    votre père vous aurait annoncé que vous deviez épouser cet homme à la place de votre soeur. Bien qu vous auriez dit à votre père que votre souhait était d'épouser votre petit ami, il aurait tergiversé e déclarant que vous deviez épouser le prétendant de votre soeur. Durant les deux semaines précédant l mariage, vous seriez restée au domicile de vos parents, en pleurs. Le 24 juin 2012, votre mariage ave [I.

    B.] aurait été célébré chez vos parents. Les frères et soeurs de votre mari vous auraient ensuit emmenée au domicile de votre époux où vous auriez vécu avec lui, sa coépouse et leurs enfants. Votr fille aurait, quant à elle, été vivre dans la famille de votre petit copain. Les problèmes à la base de votr demande d'asile auraient débuté dès votre arrivée chez votre mari : votre quotidien aurait été émaillé d violences conjugales de la part de votre époux dès lors qu'il vous aurait forcée à avoir des relation sexuelles. Votre coépouse vous aurait reprochée d'avoir conçu un enfant hors mariage. En août 2012,

    vous auriez pris la fuite du domicile conjugal et auriez été vous cacher quelque part à Lambanyi,

    quartier de Conakry, où votre père aurait fini par vous retrouver. Il vous aurait emmenée en garde à vu à l'escadron mobile numéro 2 de Hamdallaye car il n'y avait pas d'entente entre vous et votre époux.

    Vous seriez restée en garde à vue durant deux jours au terme desquels vous auriez été libérée grâce à

    votre petit copain qui aurait négocié votre libération. Vous seriez retournée chez votre mari le temps qu votre petit copain organise votre fuite du domicile conjugal et de Guinée. Une semaine avant votr voyage, vous auriez fui du domicile conjugal en l'absence de votre mari et votre petit ami vous aurai conduite chez son ami, [L.], où vous auriez résidé. C'est ainsi que le 1er septembre 2012, par craint d'être retrouvée par votre père et que celui-ci vous ramène chez votre époux, puis que ce dernier vou maltraite à nouveau, vous auriez embarqué à bord d'un avion à destination de la Belgique, e compagnie d'un passeur et munie de documents d'emprunt. À l'appui de votre demande d'asile, vous avez faxé au Commissariat général le 14 novembre 2012 u document médical délivré par le centre hospitalier de CHU Saint-Pierre attestant d'oligomenorrhé (diminution de menstruations) dans votre chef et expliquant que vous auriez subi des maltraitance durant votre mariage. B. Motivation

    Il ressort de l'analyse de vos déclarations que vous n'avez pas fourni de sérieuses indication permettant d'établir que vous avez quitté votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution a sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans l cas d'un éventuel retour dans votre pays. Vous n'avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant u risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protectio subsidiaire à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, vous basez l'intégralité de votre demande d'asile sur un mariage avec [I.B.] auquel vou déclarez avoir été soumise par votre père, en raison de la fuite de votre soeur [Ad.] deux semaine avant le mariage avec cet homme-là (pp.9-13, 24-28 audition du 25 octobre 2012 ; pp. 3-18 audition d 11 décembre 2012). Toutefois, vos déclarations sur la réalité de ce mariage n'emportent pas l conviction du Commissariat général. En effet, plusieurs incohérences et invraisemblances en votre che sur votre mariage forcé allégué tendent à démontrer qu'il n'a jamais existé, contrairement à vo déclarations. Ainsi, en premier lieu, relevons que plusieurs incohérences dans vos propos permettent de remettre e cause la crédibilité de vos propos relatifs au mariage auquel vous auriez été contrainte, de faço inopinée et pour le moins inattendue, et ce afin de remplacer votre soeur [Ad.], qui aurait fui son propr mariage forcé. Ainsi, au cours de votre première audition au Commissariat général, vous avez d'emblée CCE X - Page 2 déclaré que tous vos frères et soeurs, en ce compris vos demi-frères et demi-soeurs dont [Ad.],

    résideraient actuellement chez votre père et qu'ils poursuivraient leurs études (pp.7-9 audition du 2 octobre 2012). Vous avez d'ailleurs précisé qu'[Ad.] poursuivrait des études de droit à l'université « Kof Annan » à Conakry, sans mentionner aucune anecdote ni événement particulier à son égard, puisqu vous ajoutez que votre mère vous aurait appris que vos frères et soeurs vont tous bien (ibid.). Or, c n'est que lorsque vous êtes interrogée sur le statut civil de vos frères et soeurs que vous évoquez l fuite d'[Ad.] qui aurait quitté la maison familiale deux semaines avant le mariage voulu par votre pèr (ibid. p.10). Or, si [Ad.] aurait fui deux semaines avant son mariage, il est peu crédible que vou omettiez de mentionner cet événement lorsque vous avez spontanément évoqué la situation actuelle d tous vos frères et soeurs en début de votre première audition. Face à cette incohérence, vou n'apportez pas de réponse convaincante, alléguant que vous parliez uniquement de l'identité de vo frères et soeurs (ibid. p.11). Or, l'absence et le départ d'[Ad.] de chez vos parents, dont vous n'avez pa parlé spontanément, sont des faits directement liés avec le mariage forcé avec son prétendant que vou alléguez. Ce premier constat jette un sérieux doute quant à la réalité des faits tels que vous le avancez. D'autre part, questionnée plus en détail quant aux circonstances de la fuite de votre soeur,

    vous déclarez que celle-ci aurait eu lieu deux semaines avant son mariage mais que vous aurie remarqué son absence deux jours avant ledit mariage (pp.10, 11 audition du 25 octobre 2012).

    Toutefois, dans la mesure où vous auriez habité avec [Ad.] chez vos parents, il n'est pas crédible qu vous ayez remarqué son absence seulement deux jours avant le mariage alors qu'elle avait déjà quitté

    deux semaines plus tôt. Confrontée à cette incohérence, vous répondez que vous partagiez la mêm chambre (ibid.), réponse qui permet d'autant moins de comprendre pourquoi vous n'auriez remarqué

    l'absence d'[Ad.] que deux jours avant son mariage alors que dans le même temps vous dites qu'ell avait déjà fui deux semaines avant. Confrontée à nouveau à cette incohérence, vous n'apportez pas d justification convaincante si ce n'est de répéter qu'elle aurait disparu deux semaines avant le 24 jui 2012 (ibid.). Ces variations et invraisemblances dans vos déclarations touchant à la fuite de votre soeu avant son mariage ne reflètent pas l'évocation de faits réellement vécus. Mais encore, concernant l disparition d'[Ad.], bien que vous déclarez que vos parents seraient actuellement à sa recherche,

    constatons que vous n'avez pu donner la moindre précision quant aux démarches qu'ils auraien entreprises pour la retrouver, admettant n'avoir pas posé la question à votre mère avec qui vous aurie des contacts depuis votre arrivée Belgique (pp.12-13 audition du 25 octobre 2012). Ce méconnaissances ne permettent pas de croire en...

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