Arrêt nº 107133 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 24 juillet 2013

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution24 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysFrance

n° 107 133 du 24 juillet 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

agissant en qualité de représentant légal de :

X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 mai 2012, par X, agissant en qualité de représentant léga de X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la suspension et à l'annulatio de l'ordre de reconduire, pris le 29 mars 2012. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 3 mai 2013 convoquant les parties à l'audience du 6 juin 2013. Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me F. WAUTELET loco Me C. LEJEUNE, avocat, qu comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY,

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

CCE X Page 1 1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le mineur non accompagné au nom duquel agit le requérant déclare être arrivé sur l territoire du Royaume, le 8 août 2011, et a introduit une demande d'asile, le 12 août 2011. Signalé au service des tutelles du SPF Justice, il a été pourvu d'un tuteur, le requérant, e date du 9 septembre 2011. Le 29 décembre 2011, le requérant a renoncé à la demande d'asile introduite par l mineur au nom duquel il agit. 1.2. Le 29 décembre 2011, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjou au nom du mineur. Le 29 mars 2012, la partie défenderesse a pris, à l'égard du requérant, un ordre d reconduire le mineur au nom duquel il agit, qui lui a été notifié le 16 avril 2012. Cett décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « Ƒ Art. 7 al. 1er, 1Ƒ de la loi du 15.12.1980 modifié par la loi du 15 juillet 1996 -Demeure dans l Royaume sans être porteur des documents requis. Défaut de visa - passeport. Le [mineur] serait arrivé illégalement sur le territoire belge en date du 8.08.2011 dépourvu de tou document d'identité ; il a introduit une demande d'asile le 12.08.2011, demande à laquelle il a renoncé le

29.12.2011 ; il a été pris en charge par le service des Tutelles le 12.08.2011 et un tuteur, [le requérant],

lui a été désigné le 9.09.2011 [sic] ; le 29.12.2011, il a introduit une demande d'autorisation de séjour e application des articles 61/14 et suivants de la loi du 15.12.1980, par le biais de son tuteur. Le requérant invoque comme motif [du séjour du mineur] en Belgique son problème médical (maladi chronique, handicap) mais aussi le contexte plus général lié à ce handicap, à savoir la prise en compt des effets que ce handicap entraîne dans sa vie quotidienne ; il souligne, en effet, que son faible degré

d'autonomie l'empêcherait de mener un vie conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, en cas de retou dans son pays d'origine, la Guinée ; il souhaite, dès lors, que ce problème médical soit examiné dans l cadre de la solution durable, en tenant compte de toutes les aspects liés au handicap, tant au nivea médical que social et scolaire etc... ; il estime, que la solution durable ne peut s'envisager actuellemen sous la forme d'un retour au pays d'origine, la Guinée, sans que des garanties d'accueil , eu égard à l prise en charge effectiv e et adéquate de son handicap, n'aient été vérifiées, l'intérêt du jeune s' opposant ; il mentionne également les faibles moyens d'existence de la famille du jeune et l'impossibilité

pour celle-ci de prendre en charge valablement le jeune ; de même qu'il invoque l'insuffisance de pris en charge du handicap en Guinée pour permettre au jeune de mener une vie digne auquel a droit u enfant de son âge. Tout d'abord, force est de constater que le motif invoqué pour justifier le séjour du [mineur] en Belgiqu est un motif spécifiquement d'ordre médical, même s'il nous est demandé d'examiner celui-ci en tenan compte de la problématique du handicap dans sa globalité, à savoir en examinant tous les aspects qu revêt le handicap et sa prise en charge dans la société. Or, à ce propos, il y a lieu de signaler que le motif spécifiquement médical n'entre pas dans [le] cham d'application des articles 61/14 et suivants de la loi du 15.12.1980 et il ne peut, dès lors, être reten comme justifiant une autorisation de séjour dans le cadre des sus- articles; qu'en effet, c'est en so article 9 ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignemen des étrangers qu'il est prévu d' introduire une demande d'autorisation de séjour à caractère médical ;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT