Arrêt nº 107229 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 25 juillet 2013

ConférencierV. Leclercq
Date de Résolution25 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysGuinée

n° 107 229 du 25 juillet 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 décembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 novembre 2012.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 21 mars 2013 convoquant les parties à l'audience du 12 avril 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. NEPPER, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refu d'octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et au apatrides, qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d'origine ethnique peule et vou proviendriez de la commune de Télimélé, en République de Guinée.. Le 29 mai 2012, vous auriez quitté votre pays à destination de la Belgique où vous seriez arrivée l lendemain. Le 31 mai 2012, vous avez introduit une demande d'asile. À l'appui de celle-ci, vou invoquez les faits suivants : Le 2 décembre 2011, un peu plus de 40 jours après le décès de votre soeur aînée, votre père vou aurait fait part de la volonté de son mari veuf de vous épouser. Vous et votre mère auriez marqué votr refus face à cette proposition mais votre père aurait menacé de vous tuer ou de vous chasser d domicile familial. Le lendemain, celui-ci vous aurait annoncé que votre beau-frère, wahhabite, était parti CCE X - Page 1 à Dakar pour quelques temps mais que ce mariage serait programmé à son retour. Le 6 février 2012,

votre père vous aurait annoncé le retour prochain de votre beau-frère. Vous lui auriez alors expliqué qu s'il souhaitait absolument vous marier, vous préfériez épouser l'homme dont vous étiez amoureuse, à

savoir un certain [J.K.], que vous auriez rencontré durant vos études. Devant votre remarque, votre pèr vous aurait giflée et aurait brulé l'ensemble de vos fournitures scolaires, vous obligeant ainsi à mettre u terme à vos études. Dans le courant du mois de mars, à une date dont vous n'avez plus le souvenir,

votre mère aurait contacté votre oncle maternel pour lui demander de l'aide à votre sujet. Le 19 ma 2012, celui-ci aurait demandé à votre mère de vous accompagner le lendemain à un point de rendezvous afin que vous preniez la fuite ensemble en direction de Conakry. Votre oncle vous aurait alor conduite chez un de ses amis, un certain [M.S.], à Cosa pour que vous puissiez vous y cacher. Vou auriez vécu dans la famille de cet homme jusqu'au 29 mai 2012, date de votre départ de la Guinée. A l'appui de votre demande d'asile, vous déposez une copie de votre acte de naissance. B. Motivation Il ressort de l'analyse de vos déclarations que vous ne fournissez pas suffisamment d'éléments attestan qu'il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juille 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiair reprise à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, vous basez l'intégralité de votre demande d'asile sur un projet de mariage forcé auquel aurai souhaité vous soumettre votre père (pages 11 et 12 de votre rapport d'audition du 7 novembre 2012 a CGRA). Vous déclarez en effet qu'après le décès de votre soeur le 23 octobre 2011, celui-ci aurait tenté

de vous obliger à épouser l'époux veuf de votre soeur (idem). Pourtant, vous n'établissez pas l'existence en ce qui vous concerne d'une crainte fondée de subir de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni d'un risque réel de subir le atteintes graves telles visées à l'article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980. Tout d'abord, concernant la mort de votre soeur en date du 23 octobre 2011, constatons que vous n fournissez aucun élément concret et matériel relatif à son décès alors que vous êtes en Belgique depui le mois de juin 2012, soit depuis 6 mois. Confrontée à cela vous dites que vous n'avez jamais entend parler de ce type de document et que votre oncle ne pourra vous faire parvenir une copie de c document en raison de son départ pour la Mecque (page 20, ibidem). Cependant, remarquons que vou l'avez contacté avant son départ en voyage et que vous auriez donc pu lui en demander une copie et d plus, vous êtes encore aujourd'hui en contact avec votre mère (page 7, ibidem). Or, selon l'article 22 du Code civil, l'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a e lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil le renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible. Or, si le contexte spécifique de demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation de l'exigence de l preuve, cette atténuation ne va pas jusqu'à renverser la charge de la preuve sur l'instance chargé d'examiner. Votre passivité ne correspond pas à l'attitude d'une personne qui dit craindre de persécutions ou des atteintes graves en raison de ce qu'elle a vécu. De plus, vous êtes restée imprécise sur des points essentiels de votre récit et, de façon générale, vo déclarations manquent de consistance et de spontanéité. Ce constat ne permet pas de croire que vou avez vécu les faits à la base de votre demande d'asile tels que vous les relatez. Tout d'abord, soulignons que vous ne vous seriez jamais renseignée auprès de votre père sur la dat du retour de Dakar de votre beau-frère, et ce alors que votre mariage devait être programmé au retou de ce dernier (page 15, ibidem). Questionnée à ce sujet, vous répondez que vous n'avez pas « eu l'idé de chercher à le savoir » (sic) (page 16, ibidem) et que vous pensiez que votre père allait change d'idée (idem). Le Commissariat général ne peut se contenter de cette explication dans la mesure où

votre père vous avait laissé un délai de réflexion jusqu'au jour de son retour en vous précisant que vou aviez le choix entre ce mariage et la mort (page 11, ibidem). Il est partant fort pe crédible/compréhensible que n'ayez pas cherché à connaître la date du retour de votre beau-frère ; dat entraînant des conséquences importantes sur votre vie. Confrontée à ce fait et aux motivations forte d votre père, vous répondez avoir pris ses remarques à la légère (page 17, ibidem). Or, remarquons qu vous décrivez votre père comme étant un homme sévère, avec lequel le dialogue est impossible et qu ne revient jamais sur ses décisions (page 15, ibidem). Vous déclarez ainsi à son sujet qu'« il ne cherche CCE X - Page 2 pas à comprendre les autres » et que «lorsqu'il décide quelque chose, il le fait » (sic) (page 16, ibidem).

Au vu de cette description que vous faites de votre père, il est également fort pe crédible/compréhensible que vous pensiez que ce dernier allait encore changer d'avis au sujet de c mariage. Questionnée à ce sujet, vous répondez simplement que vous pensiez que votre père n'allai pas vous faire ce qu'il avait fait à votre grande soeur et qu'il savait à quel point vous teniez à vos étude (page 15, ibidem). Or, dans la mesure où vous déclarez que votre soeur n'aurait pas eu le choix d refuser son mariage, votre père ayant menacé de mettre votre mère à la porte et compte tenu du fai que celui-ci avait formulé cette même menace à votre encontre, et même pire puisqu'il avait menacé d vous tuer (page 11, ibidem), il est assez peu crédible que vous puissiez continuer durant plusieurs moi à penser qu'il pourrait changer d'avis, et ce sans jamais expliciter vos propos. Votre attitude passive entache fortement la crédibilité de votre récit et ne permet pas de croire e l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d'un risque rée de subir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire. En outre, remarquons également que vous déclarez ne pas avoir demandé à votre père quelles étaien ses motivations pour vous marier à votre beau-frère, et ce parce que vous ne pouviez pas « oser pose la question » (sic) (page 17, ibidem). Pourtant, vous avez osé lui demander d'épouser votre petit am [J.K.] afin de ne pas devoir épouser votre beau-frère (page 17, ibidem). Confrontée à cette incohérence,

vous répondez simplement « c'est lui qui m'a poussée à dire cela » (sic) (page 17, ibidem), ce qui n'es pas suffisant pour expliciter votre absence de réaction concernant un fait qui allait engendrer u bouleversement de votre vie. De surcroit, remarquons que durant plusieurs mois, vous ne prenez aucune mesure préventive visant à

éventuellement vous soustraire à ce projet de mariage. Questionnée à ce sujet, vous dites uniquemen que votre mère aurait tout fait pour convaincre votre père de changer d'avis mais vous êtes incapabl de détailler les démarches faites par cette dernière (pages 22 et 23, ibidem). Interrogée sur ce démarches, vous dites uniquement que les propos que les parents tiennent entre eux ne vous regard pas et ajoutez n'avoir jamais posé la question à votre mère car vous lui faisiez confiance (page 23,

ibidem). Or, il n'est pas crédible que vous témoignez d'aussi peu d'intérêts aux tentatives effectuées pa votre mère auprès de votre père afin d'éviter ce mariage dans la mesure où l'échec de celles-ci auraien entrainé des conséquences importantes pour votre futur et où il motive votre demande d'asile. De plus, alors que votre père aborde de nouveau ce projet de mariage avec vous en date du 6 févrie...

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